Les FAQs (Foire aux questions) constituent une collection importante de questions et problématiques de la pratique courante des universités, des bibliothèques universitaires et de projets divers. Les réponses proposent au départ une solution simple à une question précise et les FAQs renvoient ensuite, à travers de nombreux liens, aux textes fondamentaux détaillés et explicatifs. Ainsi, ils permettent une bonne entrée dans le domaine du droit d’auteur et une orientation dans ce domaine complexe du droit.

LISTE DES FAQs

1.1-1 Dans quelle situation se pose la question du droit applicable ?

Dans toute situation présentant des aspects internationaux : l’utilisation d’une œuvre a lieu à l’étranger, un contrat est conclu entre deux personnes résidentes de deux Etats différents, une contrefaçon est commise dans un Etat autre que celui où le titulaire des droits a sa résidence, etc.

1.1-2 Quel est l’enjeu de la détermination du droit applicable ?

Toutes les législations sur le droit d’auteur ne sont pas équivalentes : une loi peut conduire à la protection d’une création et une autre la lui refuser faute d’originalité, le délai de protection peut être échu dans un Etat (par exemple la Suisse ne protège les logiciels que pour 50 ans), le point de départ du délai de protection peut être différent, le titulaire des droits peut être différent (voir par exemple le régime spécifique de l’œuvre collective en France), les exceptions au droit d’auteur ne sont pas les mêmes… Autant d’aspects qui se résoudront différemment selon les Etats.

1.2-2 Un sculpteur cambodgien réalise une installation devant l’Université de Lucerne. L’Université souhaite remplacer la photo de ses brochures par une photo de l’Université avec la sculpture. Quel est le droit applicable?

L’utilisation ayant lieu en Suisse, l’art. 110 de la LDIP implique une application du droit suisse. Il n’est pas nécessaire de vérifier si des dispositions issues de conventions internationales concernant des discriminations fondées sur la nationalité s’appliquent, car la LDIP et la LDA ne font pas de distinction entre nationaux et ressortissants d’autres Etats.

1.2-3 Un enseignant de physique veut utiliser du contenu de tiers (un graphique par exemple) vraisemblablement protégé par le droit d’auteur. Il décide d’introduire ce contenu dans le cours qu’il prépare. Quel est le droit applicable?

Pour répondre à cette question il faut se demander où se situe le lieu d’utilisation du contenu. Dans la mesure où celui-ci se trouve sur le territoire suisse, le droit suisse en matière de droit d’auteur serait applicable. L’enseignant bénéficie des dispositions limitatives du droit d’auteur – en l’occurrence l’usage privé à des fins pédagogiques, art. 19.1 CopA – et il peut utiliser le contenu sous certaines conditions sans le consentement de l’auteur.

1.2-4 L’autorisation d’utilisation d’un contenu sur la base du droit d’auteur suisse – par exemple l’exception pour usage à des fins pédagogiques – peut-elle justifier l’utilisation du contenu à l’étranger ?

Les exceptions prévues à l’art. 19 LDA, par exemple l’exception en vue d’un usage didactique, ne trouvent pas application en dehors du territoire suisse. L’utilisation du contenu protégé par l’enseignant à l’étranger n’est pas couverte par le droit suisse, mais par le droit étranger applicable. Dès lors, il faut être prudent, dans la mesure où les conditions pour l’utilisation du contenu prévues par le droit étranger peuvent s’avérer plus sévères.

1.3-1 Les œuvres créées par des nationaux suisses en Suisse seront-elles toujours protégées par le droit suisse pour les utilisations faites à l’étranger ?

En général non, la plupart des Etats appliquant le droit de l’État dans lequel la protection est revendiquée. Cependant certains Etats appliquent le droit d’origine, à l’intégralité du litige ou pour certaines questions (par exemple la détermination du titulaire des droits). En conséquence la réponse dépendra du cas concret, de l’Etat dans lequel la procédure est introduite, ainsi que du droit applicable auquel renverra le droit international privé de l’Etat en question.

1.4-1 Un étudiant français de l’Université de Genève signe un contrat avec l’Université pour réaliser la traduction d’un roman allemand. Dans le contrat l’application du droit suisse est stipulée. Ce droit sera-t-il toujours opposable?

Dans les rapports entre l’étudiant et l’Université, le droit suisse sera applicable. En revanche, dans les rapports avec les tiers, par exemple l’auteur allemand, les règles habituelles de conflit de loi s’appliqueront, le contrat leur étant inopposable.

1.4-2 Une traductrice résidente française, signe avec l’Université de Genève un contrat de cession de droit d’auteur sur une traduction. Ils ne stipulent pas de droit applicable. Quel droit appliquer si les tribunaux de Genève sont compétent?

Le tribunal genevois appliquera la LDIP. Puisque la traductrice cède ses droits d’auteur par contrat, la LDIP prévoit l’application du droit de l’État de résidence de la traductrice, à savoir le droit français (l’article 122 al. 2 LDIP).

1.5-1 Pour illustrer son blog francophone consacré à l’histoire ferroviaire, un professeur de l’Université de Neuchâtel souhaite publier une photo avec la sculpture de Niki de Saint Phalle de la gare de Zurich. Quelle analyse faire?

Le blog du professeur peut être considéré comme destiné au public français et suisse, impliquant un lieu de réception en France comme en Suisse. Hors si l’utilisation de la photo peut ne pas poser problème en Suisse (exception de panorama, art. 27 de la LDA), une telle exception n’existe pas en France , et les ayants droit de l’artiste pourrait s’opposer à cette utilisation sans autorisation en invoquant la réception du site par un public français.

2.1-2 Le fait qu’une œuvre est considérée par d’autres comme «de bas étage» ou «choquante» importe-t-il?

Non, les aspects esthétiques ou moraux ne doivent pas être pris en considération quand il s’agit de savoir si l’œuvre est protégée. Peu importe le but dans lequel l’œuvre a été créée. Toutefois, les droits d’autres personnes peuvent être lésés par une œuvre, en particulier le droit de la personnalité; ou l’œuvre peut constituer une infraction pénale, par exemple une atteinte à l’honneur.

2.1-6 Dois-je partir de l’idée qu’une œuvre qui porte le symbole du copyright est protégée par le droit d’auteur?

En droit suisse, il n’est pas nécessaire de munir d’un signe distinctif une œuvre protégée; il n’est pas non plus possible d’enregistrer une telle œuvre.Ce qui est déterminant pour la protection du droit d’auteur sur une œuvre, c’est que les conditions spécifiées à l’art. 2, al. 1 LDA soient remplies. Si c’est le cas, une œuvre est protégée dès sa création (art. 29, al. 1 LDA). Le cas échéant, apposer le signe du copyright peut toutefois donner à l’utilisateur d’une œuvre une indication de la possibilité qu’il s’agisse d’une œuvre protégée.

2.1.4-2 Dans une thèse, une doctorante n’a encore écrit que le texte d’introduction. Un enseignant a-t-il le droit de publier celui-ci sans encombres?

Non, les œuvres inachevées aussi (ici l’introduction) peuvent être protégées par le droit d’auteur, même si le travail en est encore à ses débuts. Une introduction, justement, recèle une certaine prestation créative individuelle des auteurs, car ils y expliquent en leurs propres mots leur idée et leur motivation. En outre, la doctorante a encore le droit d’exercer son droit de divulgation au sens de l’art. 9, al. 2 LDA. Ce droit est un droit moral de l’auteure et ne peut pas être transféré à l’enseignant.

2.1.4-4 Une enseignante rédige une bibliographie pour ses étudiants. Elle inclut l’auteur, le titre, le tirage, l’ISBN, la maison d’édition et une description de l’éditeur. A-t-elle le droit d’utiliser sans encombres ces données pour sa bibliographie?

Cela dépend: toutes ces indications constituent des métadonnées qui ne sont protégées par le droit d’auteur qu’à condition d’être des créations de l’esprit, au sens de l’art. 2, al. 1 LDA, présentant un caractère individuel. Ce n’est pas le cas des données sur l’auteur, le titre, l’édition, le tirage et l’ISBN, ni de l’indication de la maison d’édition. En revanche, le bref descriptif est une création de l’esprit; il est donc protégé par le droit d’auteur et l’enseignante devrait demander à la maison d’édition un consentement pour cette utilisation.

Toutefois, comme il s’agit d’une utilisation dans le contexte scolaire, l’enseignante peut se prévaloir de l’exception de l’ art. 19, al. 1, let. b LDA et n’a pas besoin de consentement (usage privé à des fins pédagogiques). À vrai dire, et c’est important, l’enseignante n’a le droit d’utiliser que des extraits de ces brefs descriptifs (pas de reproduction complète,art. 19, al. 1, let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let a LDA). Une autre solution serait que l’enseignante, au lieu d’une liste bibliographique, se contente d’établir une liste de liens pointant vers les ouvrages en question, sélectionnés dans un catalogue de bibliothèque ou sur le site Internet de la maison d’édition. Alors elle n’aura pas besoin du consentement de la maison d’édition.

2.1.4-5 Dans un commentaire de la loi sur le droit d’auteur, une table des matières est établie. Elle reprend la structure de la loi sur le droit d’auteur, article par article. Cette table des matières est-elle protégée par le droit d’auteur?

Une table des matières n’est soumise au droit d’auteur que si elle peut être considérée, au sens de l’art. 2, al. 1 LDA comme une création de l’esprit ayant suffisamment d’individualité Dans le commentaire de la loi, puisque la structure de la loi sur le droit d’auteur est reprise dans la table des matières, celle-ci n’a pas l’individualité requise, car elle n’est pas suffisamment unique et créative. Le cas de la table des matières de la thèse est différent. Ici, les contenus d’un travail sont structurés sous une forme qui n’existait pas encore; la table des matières est donc un apport créatif de la rédactrice.

2.2.1-3 Une hypothèse (théorie) exposée dans un travail scientifique est-elle protégée par le droit d’auteur?

Oui et non: le sens profond de l’hypothèse n’est pas protégé par le droit d’auteur. Elle est une opinion scientifique et doit être librement accessible à la science. Si toutefois cette hypothèse a été exprimée, au niveau du langage, de manière créative et individuelle, cette forme langagière, elle au moins, est protégée. En conséquence, si l’hypothèse est reprise mot pour mot par un tiers, celui-ci devra respecter les obligations de l’art. 25 LDA relatives à la citation, faute de quoi il se sera arrogé la paternité de l’œuvre (plagiat).

2.2.1-4 Un manuel d’enseignement est-il protégé par le droit d’auteur?

En principe oui, si ce manuel ou des parties de ce manuel présentent des éléments créatifs et individuels. En particulier, la forme de la représentation peut être protégée, par ex. la structure du manuel, le genre et la composition des contenus, le langage de communication (par ex. par des images, des tableaux, des schémas etc.), la langue elle-même (par ex. un vocabulaire accessible à des non-spécialistes ou des descriptions empreintes d’humour). Les méthodes (d’enseignement) ou les connaissances en elles-mêmes que le livre véhicule ne sont toutefois pas protégées, parce qu’en règle générale elles consistent à rassembler, pour transmettre un savoir, des éléments de ce qui était déjà connu, éprouvé, exploré par la recherche.

2.2.1-5 Les formules mathématiques, les règles ou les algorithmes sont-ils protégés par le droit d’auteur?

Non, si les formules, règles ou algorithmes développés sont purement décrits avec exactitude. Il n’y a pas là de place pour une créativité éventuelle. Si toutefois ils sont consignés dans des schémas, tableaux, illustrations, descriptions textuelles etc. conçus de manière caractéristique, ils peuvent être protégés par le droit d’auteur, à condition d’être suffisamment originaux et individuels.

2.2.2-1 Est-il légal de faire des remix en changeant la fréquence des basses, en ajoutant de nouvelles mélodies ou de nouveaux instruments etc. sur la base d’œuvres musicales d’autrui? Et un remix est-il lui même protégé?

Oui, mais seulement avec le consentement des titulaires de droits concernés. Suivant les cas, il peut s’agir de l’auteur ou de l’éditeur qui détiennent les droits sur l’œuvre, de la maison de disques qui a les droits sur l’enregistrement, d’une entreprise de phonogrammes, d’éventuels co-compositeurs, etc.

En tant qu’œuvre dérivée, le remix bénéficie de la protection individuelle du droit d’auteur (art. 3 CopA) s’il s’agit d’une création intellectuelle à caractère individuel et ,perceptible par les sens , art. 2, al. 1 LDA .

2.2.2-2 Le sampling est-il autorisé sans encombres (utilisation de séquences sonores puisées dans d’anciens titres musicaux (connus) pour la production de nouveaux titres musicaux)?

En principe, il faut le consentement du détenteur des droits sur le titre original (compositeur, maison de disques ou de phonogrammes etc.). Même des séquences de sons ou des mélodies peuvent constituer une partie de morceaux de musique protégée par le droit d’auteur quand elles remplissent les conditions énoncées à l’art. 2, al. 1 LDA (création de l’esprit ayant un caractère individuel et possibilité d’être perçu par les sens). Cela devrait être régulièrement le cas pour le sampling, car on y utilise des mélodies ou des séquences sonores puisées dans des morceaux de musique et qui sont justement caractéristiques du morceau, pour que chacun le reconnaisse dans le sampling.

Cependant: la Cour constitutionnelle allemande, dans un jugement du 31.5.2016 (Az. 1 BvR 1585/13), a autorisé le sampling sans consentement de l’auteur, parce que la liberté artistique est une liberté fondamentale inscrite dans la Constitution allemande.

Pour les samples élaborés en Suisse, mieux vaut toutefois obtenir le consentement des titulaires de droits.

2.2.3-1 Le logo d’une université peut-il être utilisé par des collaborateurs de l’université sans la moindre autorisation, sur la page Internet d’un projet interne à l’université?

Non, une autorisation est nécessaire. En principe, le logo d’une université est protégé par le droit d’auteur (et aussi par le droit des marques) et ne peut donc pas être utilisé sans encombres. L’université est la titulaire des droits sur le logo et doit donner son consentement. Toutefois, beaucoup d’universités ont leurs propres règlements ou directives spécifiant qui peut utiliser les logos et comment. Par ex., l’Université de Bâle a prévu que son logo ne pouvait être utilisé que par des unités et des membres de l’Université de Bâle, alors que les personnes qui lui étaient étrangères devaient obtenir une autorisation du service compétent de cette université (directive «Logos & Vorlagen» de l’Université de Bâle). Dans le cas présent, s’il s’agissait de collaborateurs de l’Université de Bâle, ils auraient le droit d’utiliser le logo pour le site de leur projet; le règlement précité leur en donne l’autorisation.

2.2.3-2 La couverture d’un livre est-elle protégée par le droit d’auteur?

Cela dépend: il faut pour cela que la conception de la couverture puisse être considérée comme protégée, donc qu’il s’agisse d’une création de l’esprit ayant un caractère individuel. n général, on peut admettre que oui, quand il y a des illustrations, des peintures, des photos et un design créatifs (formes, couleurs, motifs), à condition que ces éléments soient suffisamment individuels. Les couvertures de couleur unie et/ou de conception simple (par ex. pour des manuels scolaires ou de la littérature scientifique) sont plus difficiles à évaluer. On doit examiner avec attention si l’individualité nécessaire est présente, si la couverture se différencie tout de même par rapport à d’autres par sa conception et sa créativité. Même si la couverture ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur selon ce critère, elle peut porter un logo ou le parafe d’une maison d’édition qui, lui, peut être protégé.

sur une couverture peuvent être régis par le droit des marques.

2.2.4-1 Des étudiants en architecture doivent réaliser une maquette de bâtiment. L’enseignant leur donne des directives sur les matériaux, la taille et les différentes caractéristiques. Cette maquette sera-t-elle une œuvre protégée par le droit d’auteur?

En principe, les ouvrages modelés ayant un contenu scientifique ou technique sont protégés en vertu de l’ art. 2, al. 2, let. d LDA . Pour cela toutefois, ils doivent être des œuvres créatives, avec un caractère individuel. Quand, comme ici, tous les critères de réalisation du modèle sont prescrits par l’enseignant, la créativité et l’individualité propres des étudiants peuvent être mises en doute. Toutefois, la barre ne doit pas être placée trop haut – même si la marge de création est faible, de petits détails différenciant la maquette par rapport aux autres peuvent constituer une marque d’individualité suffisante.

2.2.4-2 Une banque de données contenant des géodonnées est développée. Elle peut être utilisée de manière interactive: simuler différents états et afficher les résultats sous forme graphique. Cette banque de donnée est-elle protégée par le droit d’auteur?

Il faut ici faire une distinction – les géodonnées en elles-mêmes ne sont pas protégées, même si, à première vue, elles entrent dans la catégorie des «œuvres à contenu scientifique» (art. 2, al. 2, let. d LDA ). La compilation de géodonnées ne présente assurément pas l’individualité requise, car ces données sont basées sur des constatations scientifiques. En revanche, la banque de données est protégée en tant que recueil au sens de l’art. 4 LDA. Étant donné sa structure et sa présentation comportant des éléments interactifs, ce recueil est suffisamment créatif et original.

2.2.7-1 Est-il possible, dans un projet de recherche comportant la publication de photos de personnalités célèbres, de se réclamer de l’intérêt public et de publier les photos sans le consentement des personnes qu’elles représentent?

Seulement à certaines conditions. elon la loi, toute publication de photos de personnes est illicite (art. 28 CC, art. 13 LPD), sauf en présence d’une des exceptions suivantes:

  • la personne photographiée a consenti à être prise en photo;
  • il existe un motif justificatif à cette représentation photographique, ou
  • il existe un intérêt prépondérant, privé ou public. Il n’est possible de constater un intérêt public qu’en procédant à une pesée d’intérêts. Les intérêts opposés sont confrontés: ici, d’un côté l’intérêt de la personne photographiée à la protection de sa personnalité et à son droit de déterminer elle-même quand et où elle est photographiée; de l’autre côté, l’intérêt que présente sa personne pour le public. Ces deux intérêts doivent être pesés l’un par rapport à l’autre.

Cette pesée d’intérêts joue un rôle important dans la pratique. Il faut se demander à quel point la personne est importante pour le public. Plus la personne est importante pour le public, moins son consentement sera nécessaire. On peut à ce sujet observer ce qui suit:

  • Si les personnes sont très importantes dans l’histoire contemporaine (personnes qui marquent le public par leur activité générale, par exemple le pape, le président des États-Unis, des artistes et musiciens mondialement célèbres etc.), une publication de leur photo est possible sans leur consentement.
  • S’il s’agit de personnes publiques (de l’histoire contemporaine) qui ne sont au centre de l’attention du public que pour une période limitée, une publication de leur photo est éventuellement possible sans autorisation pendant la durée de leur célébrité.
  • S’il s’agit de personnes «ordinaires» (par ex. le voisin, un collègue, un piéton etc.), un consentement est toujours nécessaire.

Dans le doute, il est toujours recommandé de demander l’autorisation.

Toutefois, pour la publication de photographies, il faut également toujours tenir compte du droit d’auteur du photographe.

2.2.7-3 Un participant à un événement universitaire public peut-il refuser d’être photographié? Peut-il exiger que les photos qui ont été prises de lui soient retirées?

Tout dépend de l’importance que revêt ce participant pour le public:

  • Oui s’il s’agit d’une personne «ordinaire», non publique (par ex. d’une étudiante, d’un employé, etc.). Dans ce cas, il est illicite de photographier cette personne sans son consentement. Elle peut se défendre contre le «fait d’être photographiée» et, plus particulièrement, aussi demander que les photos soient effacées ou retirées (par ex. du site Internet de l’université), en s’appuyant sur la protection de la photographie des personnes en droit de la protection des données. Les photos sur lesquelles une personne est reconnaissable font partie des données sensibles sur sa personne (art. 3 LPD). Selon la loi sur la protection des données, tout contournement de ce principe, notamment l’acquisition de données, est illicite quand il n’y a ni consentement, ni intérêt prépondérant privé ou public, ni motif justificatif en vertu de la loi (art. 13 LPD).
  • La réponse sera plutôt non si la personne est une personnalité publique au moins pendant une période limitée (par exemple une rectrice, une personnalité du monde économique, un politicien). Une personne que son activité rend éminente aux yeux du public doit supporter d’être photographiée dans la mesure où il existe un rapport entre sa célébrité et l’événement.

2.2.7-4 Les portraits photographiques sont-ils protégés par le droit d’auteur?

Si un portrait photographique est une création de l’esprit , qu’il a donc été fait par un être humain (et non, par exemple, par un photomaton) et présente un caractère individuel, donc que le photographe ne s’est pas contenté d’appuyer sur le bouton, mais a agi avec suffisamment d’éléments de conception et de marge de créativité (choix de l’objectif, de filtres, moment de la prise de vue, etc.), l’œuvre mérite d’être protégée par le droit d’auteur. Pour simplifier, on peut se demander si quelqu’un d’autre, dans la même situation, aurait pris la même photo ou une photo très similaire.

Dans ce cas, le caractère d’auteur ferait défaut.

ACTUALITÉ : Suite à la modification de la Loi sur le droit d’auteur du 2020, un portrait photographique est bien protégé par le droit d’auteur déjà du simple fait qu’il est une création de l’esprit, c’est-à-dire qu’une personne a appuyé sur le bouton, même si ce cliché est dépourvu du caractère individuel.

2.2.8-1 J’ai reçu un avertissement d’une avocate à cause de l’utilisation d’une photo sur ma page d’accueil. Qu’est-ce que je peux faire?

Prenez cet avertissement au sérieux. Mais ne signez pas d’éventuelles déclarations de cessation sans avoir tiré les choses au clair, ne payez pas une pénalité conventionnelle et ne consentez pas à un arrangement. Vérifiez d’abord que le grief de la violation des droits d’auteur est justifié. Dans chaque cas, il est recommandé de prendre un avis juridique.

2.2.8-2 A-t-on le droit d’intégrer, sur son propre site Internet ou dans un réseau social, une vidéo YouTube par le biais du framing (par un lien qui non seulement fait référence à la page YouTube, mais encore fait apparaître la vidéo entière)?

Cette question n’est pas encore entièrement clarifiée en Suisse, c’est pourquoi il faut d’abord considérer qu’un «lien incorporant» n’est pas licite sans le consentement de l’auteur ou du titulaire de droits. Dans l’UE en revanche, c’est autorisé à certaines conditions (CJUE, arrêt du 21.10.2014, réf. C-348/13). La Cour a ici développé l’argument qu’un utilisateur de YouTube (titulaire du droit d’auteur) téléversait généralement sa vidéo sur YouTube dans l’intention de mettre son film à la libre disposition du public. Si un tiers présente ensuite ce film YouTube sur un autre site Internet ou dans un réseau social, on peut supposer que le public qui le percevra sera différent, pour ainsi dire élargi. Toutefois, dans la mesure où cette œuvre a été placée sur YouTube en libre accès, on peut considérer que le titulaire du droit d’auteur a envisagé des reproductions pour tous les utilisateurs d’Internet en tant que public.

2.4-2 À partir de leurs notes de cours, des étudiants élaborent un texte et veulent le publier sur Internet. Ont-ils le droit de le faire sans encombres?

Non, ici la prudence est de mise. Bien que les connaissances scientifiques ne soient pas protégées, l’élaboration de la substance, c’est-à-dire la manière dont un enseignant transmet le savoir pendant un cours, peut parfaitement être soumise à la protection du droit d’auteur si elle présente le caractère d’une œuvre. Si, ensuite, les étudiants rédigent les notes du cours en reprenant la structure et le contenu du cours, le texte en question pourra être considéré comme une œuvre dérivée. Le consentement de l’enseignant est nécessaire pour l’élaboration de ce texte et son utilisation (publication sur Internet).

2.5-1 Les différents numéros (les éditions) de journaux ou de revues constituent-ils des recueils au sens de l’art. 4 LDA?

En principe oui, car en elle-même la sélection des différentes contributions – indépendamment de leur protection en droit d’auteur – bénéficie de la qualification d’œuvre. Pour les quotidiens, il faut toutefois retenir que ce n’est pas la structure du journal en elle-même qui est protégée (tous les quotidiens sont constitués de manière analogue, avec des rubriques qui se ressemblent). Toutefois, l’attribution d’articles et d’annonces à certaines rubriques est protégée, car c’est là que le quotidien trouve ses particularités et son originalité.

2.5-5 Une plateforme de cours en ligne a été structurée selon un schéma conçu spécialement par les développeurs de la plateforme. Un enseignant souhaite utiliser ce schéma pour son enseignement. En a-t-il le droit sans le consentement des développeurs?

Oui et non. La plateforme de cours en ligne est une banque de données, il s’agit donc d’un recueil au sens de l’art. 4 LDA. En ce qui concerne la sélection et la disposition des contenus (données), elle est protégée si celles-ci peuvent être considérées comme des créations de l’esprit, avec un contenu individuel. Le schéma spécialement conçu pour la structure de cette plateforme remplit ces conditions. La plateforme est donc protégée par le droit d’auteur et le consentement des auteurs est en principe nécessaire. Toutefois, la disposition restrictive de l’ art. 19, al. 1, let. b LDA doit être prise en compte: elle prescrit que, dans certaines conditions où l’œuvre est utilisée pour l’enseignement, aucun consentement n’est nécessaire (usage privé à des fins pédagogiques).

2.6.3-1 Gottfried Keller est mort le 15 juillet 1890. Comment se calcule le délai de protection de ses œuvres?

Comme on connaît la date de la mort de Gottfried Keller, son œuvre est protégée jusqu’à 70 ans après son décès (art. 29, al. 2 LDA ), c’est-à-dire que ses écrits ont été protégés jusqu’en 1960. Comme le délai de protection ne se calcule pas au jour près, mais avec comme jour de référence le 31 décembre de l’année du décès (art. 32 LDA), c’est-à-dire le 31 décembre 1890 dans le cas de Gottfried Keller, toute l’œuvre de cet auteur a été protégée jusqu’au 31 décembre 1960. Les œuvres de Keller font donc partie du domaine public depuis le 1er janvier 1961.

2.6.4-2 Quand prend fin la durée de la protection d’un journal? Et celle d’un article particulier du journal?

Un journal se compose régulièrement de plusieurs œuvres (articles, images, etc.); étant donné le choix ou la disposition des œuvres qu’il contient, il remplit les conditions (art. 2, al. 1 1 en combinaison avec l’art. 4, al. 1 LDA ) pour être une œuvre protégée en elle-même (recueil, art. 4 LDA). Quant aux œuvres contenues dans le journal, elles sont elles-mêmes protégées indépendamment (art. 4, al. 2 LDA) à condition de satisfaire elles aussi aux exigences de l’art. 2, al. 1 LDA. Pour répondre à la question des durées de protection, Il faut donc faire une distinction entre le journal comme un tout et les articles et images qu’il contient.

Pour la durée de protection du journal: L’auteur d’un recueil est forcément une personne physique (auteur initial, art. 6 LDA), qui peut cependant céder ses droits à une maison d’édition – généralement dotée de la personnalité juridique. En principe, le délai de protection d’une œuvre se calcule toutefois toujours selon la date du décès de l’auteur ( art. 29 ss LDA ). La protection du journal par le droit d’auteur cesse donc 70 ans après le décès du rédacteur en chef initial. L’éditeur en tant que titulaire possible des droits sur le journal n’est toutefois pas totalement privé de moyens: il est protégé par la loi contre la concurrence déloyale ( LCD). L’art. 5 LCD protège l’éditeur du journal dans la mesure où la personne qui reprend ou exploite, sans sacrifice correspondant, une reproduction du résultat du travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché (= le journal) agit de façon déloyale et peut s’attendre à des sanctions (art. 9 ss LCD ).

Pour la durée de protection d’un article de journal: Pour les différents articles du journal également, la durée de la protection se calcule selon la date du décès de l’auteur respectif – en principe 70 ans après son décès (art. 29, al. 2 LDA ) –, indépendamment du fait qu’il ait ou non cédé ses droits à la maison d’édition.

2.6.4-3 Une bibliothèque a-t-elle le droit de reproduire et de mettre en ligne un journal dont la parution a cessé il y a 50 ans à cause de la faillite de la maison d’édition?

Ici, la prudence est de mise! En principe, la mise en ligne est un droit exclusif de l’auteur et nécessite son consentement. Sans ce consentement, un journal peut toutefois être numérisé et mis en ligne si les droits d’auteur sur ce journal se sont éteints, ce qui est le cas lorsque l’auteur initial, le rédacteur en chef du journal, est mort depuis plus de 70 ans. En matière de droit d’auteur, peu importe que la maison d’édition, en tant que personne morale, se soit vu céder les droits par l’auteur ou soit devenue son ayant droit par succession. Même si le journal a cessé de paraître il y a cinquante ans, on ne sait pas si le rédacteur en chef est décédé depuis plus de 70 ans. Par conséquent, il vaudra mieux que la bibliothèque s’abstienne de mettre le journal en ligne.

3.4-2 À quoi les auteurs doivent-ils faire attention dans le transfert de leurs droits?

Déjà avant le transfert (en pratique, avant la conclusion du contrat correspondant), les auteurs doivent savoir s’il veulent abandonner un ou plusieurs droit(s) en faveur d’autres personnes et transférer leur statut juridique, ou s’ils veulent seulement accorder à une autre personne la permission de faire usage de certaines possibilités d’utilisation à certaines conditions (droit d’utilisation).

3.4-3 À quoi les utilisateurs doivent-ils toujours faire attention?

Les utilisateurs doivent se demander qui est le titulaire des droits. Le titulaire des droits peut être une autre personne que l’auteur originaire. Si des utilisateurs veulent utiliser une œuvre protégée, ils doivent demander au titulaire des droits une autorisation, à moins que les utilisateurs tombent dans le champ d’application des exceptions au droit d’auteur et puissent, de ce fait, utiliser l’œuvre sans ce consentement. Les utilisateurs doivent en outre savoir qu’un auteur peut ne pas avoir transféré tous les droits. Dans ce cas, l’autorisation nécessaire à l’utilisation prévue ne doit pas être demandée seulement au titulaire des droits, mais peut-être également à l’auteur.

3.4-4 Une bibliothèque reçoit des héritiers d’un artiste toutes ses archives, mais aussi celles d’amis artistes. La bibliothèque veut les exposer. En a-t-elle le droit d’office, du fait qu’elle est devenue, par donation, propriétaire des archives?

Non, et pour plusieurs raisons: les héritiers conservent les droits d’auteur sur les œuvres de l’artiste. Ces droits n’ont pas été transférés par donation en même temps que le droit de propriété. Si la bibliothèque veut utiliser les œuvres pour son exposition, elle a besoin du consentement des héritiers. De même, les droits d’auteur des amis artistes n’ont pas été transmis à la bibliothèque du simple fait de la donation. Pour utiliser ces œuvres, la bibliothèque doit obtenir le consentement de ces auteurs (et/ou d’autres titulaires de droits, par ex. de leurs héritiers).

3.4.1-1 Qu’est-ce que je dois faire pour transférer mes droits à des tiers ?

Les auteurs qui souhaitent transférer tous leurs droits (ou une partie) à des tiers doivent signer un contrat. Ce dernier doit définir précisément le contenu et l’étendue de la cession des droits, puisque seulement les droits convenus sont transférés. Pour des raisons de clarté et de preuve, les auteurs doivent toujours conclure un contrat écrit (signé par les deux parties).

3.4.2-2 À quelle obligation faut-il toujours faire attention en concluant un contrat d’édition et où cela peut-il poser des problèmes plus particulièrement dans le domaine académique?

À l’obligation de se désister au profit de l’éditeur, art. 382, al. 1 CO – tant que les éditions de l’œuvre que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l’auteur ou ses ayants cause n’ont pas le droit de faire paraître son œuvre ni de la mettre en circulation ailleurs, ni entièrement, ni en partie. Cela peut devenir problématique lorsqu’une publication doit être rendue librement accessible au public (Open Access) en parallèle à une parution chez un éditeur. La maison d’édition doit alors donner son consentement.

3.4.2-3 Que doivent se demander les auteurs avant de conclure un contrat d’édition?

En raison, notamment, de l’obligation de désistement au profit de l’éditeur, les auteurs doivent, avant de conclure un contrat d’édition, clarifier les aspects suivants:

1. Est-il dans mon intérêt de transférer mes droits d’auteur à la maison d’édition, et, si oui, lesquels et dans quelle mesure?

En cas de transfert de droits d’auteur, la maison d’édition devient titulaire des droits, raison pour laquelle l’auteur perd son pouvoir de détermination sur les droits ainsi transférés (obligation de désistement au profit de l’éditeur)

2. Ou vaut-il mieux que je me borne à concéder à l’éditeur des droits d’utilisation sur mon œuvre?

Dans ce cas, des aspects de droit du contrat d’édition se mêleront à des aspects de droit du contrat de licence. L’auteur peut continuer à disposer de ses droits. Là encore, toutefois, une obligation de désistement peut faire l’objet d’une réglementation contractuelle. Par ex., l’éditeur peut exiger une licence exclusive, de sorte qu’il sera seul à pouvoir exploiter les droits.

3.4.3-2 Comment se passe la concession de licences?

En principe, la concession de licences implique une convention contractuelle (contrat de licence) entre le donneur de licence (l’auteur ou un titulaire de droits) et l’utilisateur (preneur de licence). Le contrat précise alors quels droits d’utilisation le donneur de licence octroie au preneur de licence, et dans quelle mesure. En général, le donneur de licence accorde au preneur de licence des licences de fabrication, de distribution et/ou d’usage. Les possibilités d’utilisation peuvent aussi être restreintes, notamment en nombre (par ex. seulement un certain nombre de représentations), en temps (par ex. durée de diffusion d’un film au cinéma) ou par territoire ( cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 267 s. ).

3.4.4.1-2 Un cabinet d’avocat engage un juriste pour poster sur leur site Internet des articles sur la jurisprudence. Si aucune réglementation n’a été adoptée à ce sujet, le cabinet détient-il les droits d’auteur sur ces articles?

Oui et non. Un accord de transfert de droits d’auteur ne doit pas nécessairement être conclu expressément et par écrit. Tout dépend ici du but dans lequel le collaborateur a été engagé – ici pour élaborer des contenus Internet; le transfert des droits d’auteur au cabinet pour une utilisation sur son site Internet a donc été réglementée implicitement dans le contrat de travail. Mais les droits concernantd’autres utilisations demeurent au collaborateur.

3.4.4.1-3 Une supérieure hiérarchique a-t-elle le droit de changer à son gré le titre d’un article qu’un collaborateur a rédigé dans le cadre de son activité professionnelle?

En principe non – le droit de modification (droit à l’intégrité de l’œuvre) selon l’ art. 11, al. 1, let. a LDA . revient à l’auteur seul (donc ici au collaborateur). La question qui se pose est de savoir s’il s’agit d’une modification mineure et raisonnablement exigible (par ex., la supérieure ne fait que corriger l’orthographe) – ou si la supérieure remplace carrément le titre de l’article par un titre de son propre cru. Dans le second cas, cet acte peut être considéré comme une atteinte au droit moral du collaborateur, une intervention que l’on ne peut pas raisonnablement lui imposer.

3.4.4.3-2 Le jour du Dies Academicus de l’université X, des étudiants ont pris des photos de bâtiments de l’université décorés; l’université X souhaiterait publier ces photos sur son site Internet. En a-t-elle le droit?

Non, l’université n’a pas les droits d’auteur, et donc pas non plus le droit de publication (de reproduction et de mise à disposition). Son règlement ne l’y autoriserait que si les photos des étudiants avaient été prises «dans le contexte de leurs études». La question prête à controverse, mais le but du règlement permet de conclure que seules sont concernées des œuvres qui naissent véritablement dans le cadre des études; si les photos ont été prises plutôt par hasard le jour du Dies Academicus, pendant une activité de loisirs, le lien avec les études n’est pas établi. L’université X doit demander l’accord des étudiants pour une telle publication.

4.1.1-1 Dans une collaboration, une étudiante transmet à d’autres étudiants un travail qu’elle a rédigé et leur demande de le corriger. L’étudiante a-t-elle de ce fait divulgué son travail?

Non, selon l’art. 9, al. 3 LDA, une œuvre n’est divulguée qu’à partir du moment où elle est rendue accessible pour la première fois à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées. Or la collaboration se passe ici dans un cercle d’étudiants étroitement liés en raison de leurs études. L’étudiante peut encore «contrôler» ce cercle. Dans cette mesure, le travail n’est pas rendu accessible à un grand nombre de personnes (art. 19, al. 1, let.a LDA) et n’a donc pas été divulgué.

4.1.1-2 Y a-t-il une divulgation lorsqu’un étudiant publie sur Facebook un devoir qu’il a réalisé à domicile?

l n’est malheureusement pas possible de répondre concrètement par oui ou par non à cette question. La tendance est certes à considérer que cela constitue une divulgation. L’élément déterminant est de savoir si l’étudiant rend son travail accessible à un grand nombre de personnes. Chacun devrait être conscient que les utilisateurs de Facebook ne sont pas vraiment en mesure de contrôler ce qu’ils ont publié. Même si l’étudiant ne rend son travail à domicile accessible qu’à un cercle privé (par ex. à une sélection «d’amis Facebook», il ne peut pas garantir que ses «amis Facebook» ne vont pas mettre en circulation le travail dans un cercle de personnes inconnues.

4.1.1-3 Une doctorante fait éditer (reproduire et mettre en circulation) sa thèse par une maison d’édition. Qui a alors exercé le droit de divulgation?

La doctorante –le droit de divulgation lui appartient à elle seule en sa qualité d’auteure. Elle ne peut pas transférer à la maison d’édition ce droit de divulgation, qui fait partie de son droit moral intransférable La maison d’édition se borne à «aider» la doctorante à divulguer la thèse concluant avec elle un contrat dans lequel la doctorante s’engage à confier sa thèse à la maison d’édition pour que celle-ci la reproduise et la mette en circulation.

4.1.3-1 Une photo artistique doit être numérisée. S’agit-il d’une modification de la photo au sens de l’art. 11, al. 1, let a LDA?

Non, la simple numérisation est une conversion purement technique, non une modification. Il s’agit toutefois d’une reproduction au sens de l’ art. 10, al. 2, let. a LDA , qui ne peut pas être effectuée sans le consentement de l’auteur, à moins que l’une des exceptions au droit d’auteur ne s’applique en l’occurrence (par ex. numérisation pour usage privé).

4.1.3-3 Y a-t-il dans la loi sur le droit d’auteur une exception qui permette à des propriétaires qui ne sont pas les auteurs de procéder à des modifications sur des œuvres protégées par le droit d’auteur ?

Oui, pour les ouvrages de construction, art. 12, al. 3 LDA : une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire. L’auteur peut cependant toujours s’opposer à une altération de l’œuvre si cette altération lui porte atteinte dans sa personnalité.

4.2-1 En quoi le droit moral de l’auteur se distingue-t-il du droit patrimonial?

Le droit patrimonial comprend le droit d’utiliser l’œuvre et peut être partiellement ou entièrement transféré à des tiers. Le droit moral protège l’auteur dans son rapport personnel avec l’œuvre et ne peut pas être transféré. Même lorsqu’un auteur transfère entièrement son droit patrimonial à un tiers, il conserve son droit moral et peut faire valoir les droits inhérents à sa personnalité qui en découlent.

4.2.1-1 Le fait de télécharger un texte sur Internet constitue-t-il une reproduction?

Oui, il s’agit d’une reproduction selon art. 10, al. 2, let. a LDA. . Des fichiers sont prélevés sur Internet et enregistrés sur un ordinateur. Une copie (= reproduction) du fichier a donc été établie sur cet ordinateur. En général, cette reproduction n’est toutefois que provisoire, par ex. quand les données sont transférées (copiées) dans la mémoire vive de l’ordinateur au moment du téléchargement pour être effacées ensuite quand l’utilisateur quittera le site Internet. Pourtant, des fichiers peuvent également être enregistrés de manière à pouvoir être de nouveau consultés par la suite. C’est alors la prescription de l’art. 24a LDA qui réglemente la licéité des reproductions provisoires.

4.2.2-11 Les bibliothèques doivent-elles payer une rémunération au sens de l’art. 13, al. 1 LDA, et, si oui, à qui?

Selon l’art. 13, al. 1 LDA, les bibliothèques ont l’obligation de verser une rémunération lorsqu’elles-mêmes prêtent «à titre onéreux». Les mots «à titre onéreux» signifient «moyennant une indemnité», selon le terme utilisé aux chiffres 1.3. et 1.4 Tarif commun 6a, Location d’exemplaires d’œuvres dans les bibliothèques. Ce tarif a été convenu entre la société de gestion ProLitteris et les bibliothèques. Les bibliothèques qui prélèvent des indemnités pour leurs prêts doivent verser la rémunération prévue à l’ art. 13, al. 1 LDA à ProLitteris . La rémunération pour les livres se monte à 9% de l’indemnité payée par l’utilisateur (cf. chiffre 4.1, let. c TC 6a).

4.2.2-3 Une photo qu’une auteure donne à un tiers avec la mention «Pour usage personnel uniquement» peut-elle être revendue par le tiers à une troisième personne?

En principe, une telle mention sur un exemplaire de l’œuvre n’a guère de portée, étant donné le principe d’épuisement et les exceptions au droit d’auteur. Les choses sont différentes si la photo n’a pas encore été divulguée par l’auteur et si l’auteur fait don de la photo en précisant expressément qu’elle ne doit pas être mise en circulation. Car c’est à l’auteur seul qu’appartient le droit de divulgation (art. 9, al. 2 LDA ); ce droit est un droit moral et n’est pas touché par le principe d’épuisement (cf. Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008,art. 12, n. 9a et 10).

4.2.2-5 Le principe d’épuisement s’applique-t-il également si l’auteur a déjà aliéné une première fois l’exemplaire de son œuvre à l’étranger, ou à destination de l’étranger?

Oui, c’est ce qu’on appelle l’épuisement international du droit d’auteur. Selon le droit suisse en la matière, l’acquéreur légitime de l’exemplaire de l’œuvre peut ensuite librement l’aliéner à nouveau ou le mettre en circulation d’une autre manière (la question est approfondie dans l’ ATF 124 III 321 ss.).

4.2.2-9 Y a-t-il des exceptions au droit de location décrit à l’art. 13, al. 1 LDA, c’est-à-dire des locations sans obligation de verser une rémunération à l’auteur ou aux sociétés de gestion?

Oui, elles figurent à l’ art. 13, al. 2 LDA. Aucune rémunération n’est due pour:

4.2.3-1 L’auteur d’une vidéo ou d’une photo a-t-il le droit de la poster sur un portail Internet?

Oui, c’est là son droit exclusif; il a le droit, selon l’ art. 10, al. 2, let. c LDA , de faire voir ou entendre son œuvre, de la rendre accessible pour que des personnes y aient accès n’importe quand et de n’importe où. Il peut aussi le faire en téléversant des fichiers (ici la vidéo ou la photo). En même temps, toutefois, cela constitue un acte de reproduction au sens de l’ art. 10, al. 2, let. a LDA , car en général la vidéo ou la photo est enregistrée sur un serveur. Cela aussi est permis à l’auteur.

4.2.4-1 Une entreprise de diffusion qui veut intégrer dans son programme une œuvre étrangère (qu’elle n’a pas produite elle-même) a-t-elle le droit de simplement l’émettre?

Non, ce droit revient à l’auteur uniquement (ou aux personnes à qui son droit d’auteur a été transféré) ; aux termes de l’ art. 10, al. 2, let. d LDA, il a le droit de diffuser son œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, également par câble ou par d’autres conducteurs. L’entreprise de diffusion doit donc obtenir l’accord de l’auteur.

4.2.4-3 Des établissements de restauration peuvent-ils passer sans autre accord une musique de fond, ou un hôtel peut-il, par exemple, laisser la télévision allumée dans son hall d’entrée?

Non, car cela revient à faire voir ou entendre en public une émission de radio ou de télévision selon l’art. 10, al. 2, let. e LDA . Le café-restaurant ou le propriétaire de l’hôtel, étant donné l’art. 22, al. 1 LDA , doit s’adresser à une société de gestion – pour la diffusion d’émissions comme musique de fond et d’ambiance, à la SUISA; c’est alors le Tarif commun 3a qui réglemente la licéité et la rémunération (attention: ce tarif est valable jusqu’au 31.12.2016 seulement).

5.1.1-1 Qu’est-ce que la «gestion collective»?

La gestion est collective quand ce n’est pas l’auteur ou le titulaire de droits seul qui exerce les droits sur son œuvre individuellement, mais que cet exercice est entrepris de manière collective par les sociétés de gestion (SG). D’une part, les droits sont défendus collectivement pour tous les auteurs et titulaires, d’autre part, les rémunérations sont perçues collectivement pour toutes les utilisations correspondantes. Un exemple de gestion collective est l’exercice des droits de reproduction dans le cadre de l’utilisation à des fins privées (art. 19 en combinaison avec l’ art. 20 LDA , précisés dans les Tarifs communs 8 et 9).

5.10.4-1 Pourquoi la SSA n’est-elle pas soumise à la surveillance de la Confédération lorsqu’elle accorde des licences pour représenter des pièces de théâtre ?

Il s’agit en fait d’une gestion individuelle centralisée, c’est à dire d’un domaine où la SSA fait l’intermédiaire entre les auteurs et les utilisateurs. Plusieurs ayants droit exercent cette activité eux-mêmes, sans recourir à la SSA. Celle-ci n’est donc pas en position de monopole, si bien qu’une intervention de l’Etat ne se justifie pas.

5.10.5-1 Le montant des redevances prévues par le tarif commun 7 pour les utilisations à des fins pédagogiques est-il négociable ?

Oui…et non ! Le droit à rémunération découlant des art. 19 al. 1 lit. b et 20 al. 2 LDA ne peut être exercé que par les sociétés de gestion autorisées par l’IPI. Sa gestion est soumise à la surveillance de la Confédération. Le montant des redevances est fixé par le tarif commun 7, qui est administré par ProLitteris. Cette dernière représente aussi les autres sociétés de gestion. ProLitteris doit négocier le tarif commun 7 avec les associations faîtières du domaine de l’enseignement, puis le soumettre à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (art. 46 al. 2 et 55 LDA). Une fois approuvé, le tarif lie le juge (art. 59 al. 3 LDA). Il est donc contraignant et les écoles ne peuvent plus remettre en cause le montant des redevances qu’il prévoit ou obtenir d’autres conditions. En contrepartie, elles sont toutefois assurées d’obtenir tous les droits auprès d’une seule adresse, cela sans complication excessive.

5.10.5-2 Qu’en est-il du montant des redevances réclamées par SUISA pour mettre de la mu-sique à disposition sur internet ?

La gestion du droit de mettre de la musique à disposition sur internet, pour une consultation à la demande (art. al. 2 lit. c in fine LDA), n’est pas contrôlée par la Confédération. Dans ce domaine, SUISA est soumise aux lois du marché et de la concurrence. Cela signifie qu’elle ne gère pas les droits sur toutes les œuvres. L’utilisateur devra donc préalablement faire des recherches pour savoir à qui demander les licences nécessaires. A supposer que SUISA soit compétente, les redevances ne seront pas fixées par des tarifs contraignants, mais par de simples conditions de licence de droit privé. SUISA se basera sur celles-ci pour réclamer son prix. Mais, fondamentalement, c’est la liberté contractuelle qui s’appliquera. L’utilisateur et SUISA pourront librement s’entendre sur un montant de redevance tenant compte des circonstances particulières. Il y aura donc plus de flexibilité que si le domaine était soumis à la surveillance de l’Etat. Par contre, le processus d’acquisition des droits sera plus compliqué.

5.11-1 Est-il possible pour un journaliste de reproduire en entier sur son blog dédié à la culture un roman ou un livre faisant partie d’une exposition dans laquelle différents livres sont exposés?

Selon l’article 28 LDA, pour faire un compte rendu d’un événement d’actualité, l’oeuvre perçue peut être enregistrée, reproduite, présentée, mise en circulation, émise ou mise à disposition. Dans ce cas de figure, la question quant à savoir si l’oeuvre est présentée en tant que telle ou non. Si l’oeuvre n’est pas présentée (lorsqu’un extrait est lu, ou lorsque la couverture est présentée au public), le livre ne peut être reproduit sur le blog du journaliste. Dans la situation inverse où l’oeuvre est perçue pendant l’exposition, l’article 28 LDA s’applique.

5.11-2 Est-il possible de reproduire une oeuvre qui sera exposée dans trois mois sur le blog dédié à la culture d’un journaliste?

En principe non. L’exception de l’article 28 LDA n’est valide que pour les évènements actuels, soit les évènements en cours ou qui viennent juste de se terminer. La situation peut être différente si il y a de nouvelles informations à propos d’un événement futur le rendant “actuel”, par exemple si la phase d’organisation a débuté. Toutefois, seules les oeuvres perçues pendant cette phase peuvent être reproduites selon l’article 28 LDA.

5.11-3 Je veux faire un compte rendu d’un événement officiel (barbecue au bord du lac) organisé il y a deux jours par l’Université pour ses employé sur mon blog. Puis-je utiliser des vidéos traitant de l’événement trouvées sur un site d’information local?

En principe oui, vous pouvez utiliser des extraits de certaines vidéos trouvées sur des sites d’information locaux afin de faire un compte rendu de cet événement organisé par l’Université, à condition que cet événement soit encors en cours, et intéressant pour le public touché par votre blog. Dans ce cas, la référence complète ainsi que la source de l’extrait doivent être mentionnés.

5.2.1-2 Quels domaines sont considérés comme le «cercle» où a lieu une utilisation «à des fins personnelles», un usage privé au sens étroit?

Il s’agit de la sphère privée digne de protection. Peu importe le lieu de l’acte, c’est le contexte privé qui est déterminant. Sitôt qu’un acte a lieu dans l’espace public, il est hors de la sphère privée et du lieu d’une utilisation à des fins personnelles.

  • Exemple de la sphère privée, autrement dit d’une utilisation à des fins personnelles dans un cercle étroit: faire de la musique chez soi, même avec la fenêtre ouverte et si d’autres personnes peuvent l’entendre
  • Exemple de ce qui est hors de la sphère privée: la musique de rues

5.2.1-5 Mes collègues de travail ou mes condisciples font-ils partie du «cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles» au sens de l’usage privé au sens étroit?

En principe non, car le «cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles» implique également une relation personnelle étroite entre les personnes concernées. Ce n’est pas le cas entre collègues de travail ou camarades d’école/d’études. La situation peut être différente quand certains collègues ou camarades sont très proches les uns des autres, davantage que ce n’est ordinaire dans une relation de travail ou de formation (par ex. quand une amitié étroite se noue dans un groupe de deux ou trois étudiants; quand deux étudiants emménagent ensemble dans une colocation).

5.2.1-6 Ai-je le droit de photocopier à mes fins personnelles des œuvres divulguées, par ex., le livre «Harry Potter et la Chambre des secrets» que j’ai emprunté à la bibliothèque?

Oui, pour l’usage purement privé (à des fins personnelles, pour soi-même et pour des proches tels qu’amis et parents), des œuvres divulguées peuvent être reproduites. Le consentement de l’auteur n’est pas nécessaire. Pour autant que la copie soit faite avec un instrument de reproduction privé des œuvres peuvent même être copiées dans leur totalité.

5.2.1-7 Peut-on utiliser des œuvres (posthumes) d’une succession privée, ou des œuvres d’une source analogue, non publique?

Non; en principe, les œuvres soumises au droit d’auteur ne peuvent être utilisées que si elles ont été divulguées. Une œuvre est divulguée dès le moment où son auteur l’a mise à la disposition d’un grand nombre de personnes en dehors de sa sphère privée et, dans ce sens, ne peut plus exercer de contrôle sur les personnes qui pourront percevoir cette œuvre.

5.2.1-9 Que signifie «reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché» au sens de l’art. 19, al. 3, let. a LDA, et à l’inverse que signifierait une «copie incomplète»?

Selon deux décisions de tribunaux cantonaux, une œuvre est encore à considérer comme incomplète quand elle n’est reproduite qu’aux trois quarts au maximum ( Tribunal civil de Bâle-Ville du 19.06.2002, dans sic! 2003, 217 2003, 217), ou au maximum à 90%, par rapport à l’œuvre disponible sur le marché (Cour d’appel de Berne du 21 mai 2001, dans sic! 2001, 613 2001, 613).⇒ Exception pour l’usage privé:

  • peintures, photos, graphismes, esquisses et autres œuvres des beaux-arts: la copie complète est autorisée (Tarifs communs 8 et 9).

⇒ Exception pour l’usage privé à des fins pédagogiques:

  • des émissions de radio et de télévision peuvent être enregistrées dans leur intégralité sur une plateforme protégée par un mot de passe (Tarif commun 7, chiffre 7.4) 7.4).

(voir aussi les Tarifs communs en général)

5.2.2-1 Pour qu’une personne puisse invoquer l’usage privé à des fins pédagogiques, il faut qu’il y ait un «contexte scolaire ou une utilisation au sein d’écoles». Quand est-ce le cas?

our préciser quand un enseignant peut utiliser une œuvre, la loi évoque un «maître», «ses élèves» et des «fins pédagogiques» (et, dans la version allemande, spécifie: «dans la classe»). Le mot «pédagogique» ne se réfère toutefois pas seulement à l’enseignement classique à l’école ou dans la classe. Il recouvre toute manifestation dans le contexte éducatif, en particulier des formes de transmission dépassant le cercle de la classe: enseignement dans le cadre d’un projet, de cours d’université, de séminaires. Il s’y ajoute les travaux effectués à domicile, l’enseignement à distance (en ligne), l’utilisation d’une plateforme en ligne de l’établissement d’enseignement. Le «contexte scolaire» ou «l’utilisation au sein d’écoles» n’existe toutefois que lorsque quelqu’un utilise, pour ces manifestations, une œuvre pour atteindre des fins pédagogiques dans l’enseignement. Et ce «quelqu’un» ne doit pas obligatoirement être un maître. Selon le Tarif commun 7, on peut également considérer comme utilisateurs à des fins pédagogiques les élèves, les étudiants, le corps enseignant, les chargés d’enseignement et de cours – et cela à tous les niveaux scolaires, tant publics que privés –, les collaborateurs des écoles et des établissements d’enseignement, les assistants, les collaborateurs scientifiques et non scientifiques, et également les bibliothèques appartenant aux établissements d’enseignement.

5.2.2-10 Des archives peuvent-elles collectionner des articles de journaux sur des thèmes définis et les mettre à disposition des utilisateurs, si oui, quand cette utilisation peut-elle entrer dans le cadre du Tarif commun 7?

Oui, des archives peuvent collectionner des articles de journaux lorsqu’elles peuvent invoquer un usage privé soit à des fins pédagogiques dans le cadre d’écoles, soit à des fins internes propres à une entreprise.

Si les archives font partie d’un établissement d’enseignement, elles peuvent invoquer l’usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. a LDA ) et se référer au TC 7. Dans ce cas, les archives peuvent mettre leur collection de journaux à la disposition des membres de l’établissement d’enseignement concerné sous forme analogique aussi bien que numérique. Attention: la publication en ligne de la collection doit toutefois avoir lieu sur une plateforme protégée par mot de passe; la diffusion en libre accès sur Internet n’est pas admise.

Pour leur documentation et leur information internes, les archives peuvent se référer à l’usage privé au sein des entreprises (art. 19, al. 1, let. c LDA. ). Dans ce cas également, les archives peuvent mettre à disposition la collection sous forme analogique ou numérique, toutefois exclusivement à l’interne, pour leurs collaborateurs. Dans ces deux cas d’usage privé, des articles de journaux entiers peuvent être reproduits, à moins qu’un article n’ait pas paru dans une revue, mais puisse uniquement être acquis en ligne et isolément. Alors cet article isolé sera considéré comme une unité de vente et ne pourra pas être copié intégralement, selon l’art. 19, al. 3, let. a LDA.

5.2.2-4 La bibliothèque d’une école a-t-elle le droit d’enregistrer des films à la télévision et de les mettre à disposition dans la bibliothèque pour qu’ils soient utilisés?

Selon le Tarif commun 7 chiffre 7.4., il est licite, dans le cadre de l’usage privé à des fins pédagogiques, d’enregistrer et d’archiver sur une plateforme interne à l’école et protégée par mot de passe des émissions entières de radio et de télévision, puis de les mettre à la de l’établissement d’enseignement – pour autant que la radio et la TV soient la seule source de ces émissions, c’est-à-dire qu’il n’en existe pas de CD ou de DVD disponibles sur le marché (cf. aussi la notice «Utilisation d’émissions entières de radio et de télévision par des écoles sur des plateformes en réseau»).

5.2.2-5 La médiathèque d’une école de musique a-t-elle le droit de confectionner des copies intégrales de CD et de DVD et de les prêter aux professeurs et aux étudiants?

Non, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits, elle n’a le droit de copier qu’incomplètement des CD et des DVD pour l’usage privé à des fins pédagogiques ( art. 19, al. 1, let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA). En revanche, les extraits sont autorisés.

La situation est différente pour l’usage privé au sens étroit: là, la copie intégrale de CD et de DVD est licite (art. 19, al. 1 let. a en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA).

  • ⇒ Point d’attention: pour assurer la sauvegarde et la conservation de leurs collections, les bibliothèques et d’autres institutions accessibles au public ont le droit de copier des œuvres (même entièrement), à condition de ne pas poursuivre un but économique par cette activité (l’art. 24, al. 1bis LDA ).

5.2.2-7 Un professeur a-t-il le droit de mettre à la disposition de ses élèves, sur son site Internet, une collection d’articles, d’e-books, etc. (appelée «bibliothèque numérique de semestre»)?

Oui, à condition qu’en cas d’utilisation d’œuvres de tiers, il protège l’accès à la bibliothèque semestrielle (mot de passe), le restreigne à ses étudiants et s’en tienne à l’étendue autorisée de la copie pour chaque genre d’œuvre. Il peut mettre librement ses propres œuvres à disposition s’il n’en a pas transféré les droits.

5.2.2-8 L’enseignant a-t-il le droit de charger la bibliothèque universitaire de confectionner des copies tirées d’un manuel pour son enseignement?

Oui, dans la mesure où il en fait lui-même un usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. b LDA ); alors, il a le droit de recourir à un tiers, à une bibliothèque qui effectue les reproductions à sa place (art. 19, al. 1 let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA). ). Dans ce cas, la bibliothèque n’a toutefois le droit de copier que des extraits du manuel d’enseignement.

5.2.3-1 Jusqu’à quel point l’usage propre des entreprises se distingue-t-il de l’usage privé au sens étroit et de l’usage privé à des fins pédagogiques?

C’est l’utilisation de l’œuvre qui les différencie: tandis que l’autorisation de l’usage privé dans un cercle étroit ou familial ou à des fins pédagogiques porte sur toute utilisation de l’œuvre, seule la reproduction est autorisée pour l’usage privé au sein des entreprises (étant entendu que la mise en circulation au sein de l’entreprise est tout de même admise).

5.2.3-2 Un groupe de chercheurs entre-t-il dans la catégorie bénéficiant de l’usage privé au sein d’entreprises?

Oui, il peut entrer dans cette catégorie. L’élément déterminant est que l’établissement de recherche doit être un «organisme analogue» à une entreprise, au sens de l’art. 19, al. 1, let c LDA.. Peu importe en revanche qu’il s’agisse d’un organisme commercial ou d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement.

Si le groupe de recherche peut bénéficier de l’usage propre des entreprises, ses membres ont le droit d’effectuer des reproductions (imprimées et numériques) et de distribuer ces dernières aux autres membres.

5.2.5.1-1 Des partitions d’œuvres musicales historiques peuvent-elles être reproduites?

Les ouvrages de partitions qui ne sont plus protégés par le droit d’auteur parce que l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans font partie du domaine public et peuvent être utilisés à volonté. Selon la Notice explicative de la société de gestion SUISA, toutefois, cela peut être illicite au regard du droit de la concurrence déloyale. L’élément déterminant est de savoir si les partitions qu’il s’agit de copier sont ce qu’on appelle des produits prêts à être mis sur le marché, que l’on reprendrait comme tels grâce à un procédé technique de reproduction et sans sacrifice correspondant. Il faut donc pour cela que les produits puissent être exploités commercialement sans le moindre travail supplémentaire (cf. ATF 131 III 384, p. 389). ).

5.2.5.1-2 En tant que particulier, ai-je le droit de télécharger de la musique ou des films depuis une bourse d’échanges Internet (peer to peer) pour mon usage personnel?

Oui, en droit suisse le téléchargement d’œuvres depuis une bourse d’échanges internet est autorisé pour l’usage privé au sens étroit (art. 19, al. 1, let. a LDA ) à condition que les œuvres proposées sur cette bourse d’échanges aient déjà été divulguées. l serait illicite de télécharger des œuvres non divulguées, car l’usage privé n’est admis que pour les œuvres divulguées. Du point de vue de l’utilisateur, peu importe qu’il télécharge depuis une source légale ou illégale.

En revanche, le téléversement (upload) vers une bourse d’échanges Internet n’est pas autorisé, car il n’est plus couvert par l’usage privé (art. 19 LDA, à moins que la bourse d’échanges ne soit utilisée que dans le cadre de l’usage privé au sens étroit, c’est-à-dire entre des personnes étroitement liées entre elles, comme des parents ou des amis.Il est à noter que de nombreux programmes de partage de fichiers fonctionnent automatiquement par téléchargement de fichiers avec téléversement en parallèle.

5.3.2-1 Une bibliothèque («donneuse») a-t-elle le droit, au sens de l’art. 24, al. 1bis LDA, de reproduire un livre ou un DVD de sa collection pour les faire intégrer dans la collection d’une autre bibliothèque («receveuse»)?

Non, les institutions n’ont pas le droit d’effectuer les copies d’archives et de sauvegarde , au sens de l’art. 24, al. 1bis LDA qu’à partir de leur propre collection.

Mais:

  • la bibliothèque receveuse peut s’appuyer sur l’art. 19, al. 1, let. c en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA et demander à la bibliothèque donneuse une reproduction d’un livre ou d’un DVD pour son propre usage d’entreprise; cependant, le livre ou le DVD ne pourront alors être reproduits que par extraits (art. 19, al. 3, let. c LDA). ). En principe, un prêt aux utilisateurs de la bibliothèque receveuse n’est pas admis.
  • Cependant, la bibliothèque receveuse peut demander à la bibliothèque donneuse, pour un utilisateur particulier, la copie d’extraits d’une œuvre.
  • Si le livre ou le DVD, etc. ne sont plus disponibles sur le marché (= sont épuisés), ces œuvres peuvent être entièrement reproduites pour un usage privé (dans le cercle le plus étroit, et également au sein d’une école ou d’une entreprise) (art. 19, al. 3, let. a LDA). )

5.6-2 Ai-je le droit d’utiliser une citation dans une œuvre que je diffuse en ligne, par ex. une image ou un extrait de musique sur mon site Internet?

Oui, selon la loi, peu importe le média dans lequel une citation est utilisée (livre, image, site Internet, appli, film…). Ce qui est déterminant en revanche, c’est que la citation ait une fonction de commentaire, de référence ou de démonstration, que son but justifie son étendue et qu’elle soit, indiquée en tant que citation, avec mention de la source (art. 25, al. 2 LDA).).

5.6-3 Pour une présentation PowerPoint, ai-je le droit de simplement chercher une image sur Google et de l’intégrer dans ma présentation?

S’il s’agit d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (et c’est en général le cas), l’image ne peut être utilisée qu’avec le consentement de l’auteur ou du titulaire de droits. L’image peut toutefois être intégrée dans la présentation sous forme de «citation picturale». Alors, toutefois, elle doit avoir une fonction de commentaire, de référence ou de démonstration, le but de la citation doit justifier son étendue et elle doit être indiquée comme citation, avec mention de la source (art. 25, al. 2 LDA).).

5.6-4 Une œuvre non divulguée peut-elle être citée?

Non, en principe seules des œuvres divulguées peuvent être citées. Dans des cas particuliers, cependant, la protection d’intérêts légitimes peut être un motif justifiant la citation d’une œuvre même non divulguée. Par exemple, l’intérêt public à faire la lumière sur des circonstances historiques peut peser plus lourd que l’intérêt de l’auteur à ne pas vouloir divulguer son œuvre (cf. décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande BVerfG, Beschluss vom 17.12.1999 – 1 BvR 1611/99, dans ZUM 2000, 316).

5.7-2 J’ai trouvé une photo sur internet que je voudrais publier sur mon blog, mais je ne sais pas qui est l’auteur. Cette photo est-elle une oeuvre orpheline au sens de l’article 22b LDA?

Non. Bien qu’il puisse s’agir d’une œuvre orpheline, l’article 22b de la LDA n’autorise pas l’utilisation d’œuvres orphelines de n’importe quelle source. En revanche, l’utilisation d’une œuvre orpheline n’est autorisée que si l’exemplaire original se trouve dans des archives institutionnelles publiques ou ouvertes au public et après en avoir informé Prolitteris à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Avant d’arriver à la conclusion que l’auteur n’est pas connu ou ne peut être atteint, l’utilisatrice/eur doit avoir effectué des recherches et fait preuve de diligence. Dans ce cas, une seule image trouvée par un particulier sur Internet, qui ne fait pas partie d’une archive publique institutionnelle ou audiovisuelle, n’est pas considérée par l’art. 22b LDA et ne peut pas être utilisée librement.

5.8-1 Est-il possible d’ajouter des sous-titres à une vidéo ou une chanson, puis de l’uploader sur Youtube afin de faciliter la perception de l’oeuvre en question pour les personnes sourdes?

Non, ça n’est pas possible. L’article 24c LDA permet la modification d’une oeuvre afin de la rendre accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Ces oeuvres modifiées peuvent uniquement être mises sur le marché pour un usage non-commercial, et uniquement à destination de personnes atteintes de déficiences sensorielles. Dans le cas en question, l’oeuvre modifiée est accessible à tous sur Youtube. Cette reproduction n’est donc pas permise.

5.8-2 Une association impliquée dans l’aide aux personnes aveugles traduit en braille les derniers romans disponibles sur le marché afin de les vendre à d’autres associations soutenant les personnes aveugles. Cette association est-elle autorisée à agir de?

Oui, la loi le permet, mais uniquement dans la mesure où les romans traduits sont vendus à des associations ou des institutions soutenant les personnes aveugles, ou directement aux personnes aveugles elles-mêmes. Un roman traduit en braille n’est en principe utile qu’aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Par conséquent, il peut être admis que ce commerce satisfasse les conditions 24c LDA, et soit ainsi permi. Il est important que cette activité commerciale ne génère pas de profit mais couvre uniquement les coûts induits.

5.8-3 Puis-je commercialiser un livre traduit en braille sans le consentement du titulaire des droits d’auteur de l’oeuvre originale?

La traduction en braille est une oeuvre dérivée qui nécessite en principe le consentement de l’auteur. Toutefois, grâce à l’exception de l’article 34c LDA, il est possible de créer et distribuer ce type d’oeuvres dérivées afin d’aider les personnes atteintes de déficiences sensorielles à percevoir l’oeuvre. Il est donc possible de commercialiser ces traductions, à condition que cette activité ne génère pas de profit. Tous les revenus doivent uniquement couvrir les frais engendrés. Si je veux en faire une activité lucrative, la permission de l’auteur est indispensable.

5.9-1 Suis-je autorisé à prendre une photo du LAC (Lugano Arte e Cultura) récemment construit à Lugano afin de faire des t-shirts avec cette photo afin de les vendre aux boutiques d’articles de tourisme?

Oui, c’est possible selon l’article 27 LDA. Le bâtiment est certes protégé par le droit d’auteur, mais comme il est sis sur l’espace public et accessible au public, l’exception de l’article 27 s’applique. Selon celle-ci, il est permis d’utiliser une reproduction de l’oeuvre à des fins commerciales.

5.9-3 Est-ce possible de prendre une photo d’une sculpture d’un artiste célèbre habitant à New York pendant qu’elle est transportée d’un camion au hall d’exposition d’un musée à Lugano, puis de publier la photo sur mon blog?

Non, vous n’êtes pas autorisé à faire cela. L’article 27 LDA s’applique uniquement aux oeuvres accessibles au public par la volonté de l’auteur. Dans ce cas de figure, la sculpture est uniquement sur l’espace public temporairement à cause des nécessités de son transport, mais pas de la volonté de l’auteur. Si la même sculpture était exposée dans un parc public à Lugano, visible de tous, selon la volonté de l’auteur, alors l’exception de l’article 27 LDA s’appliquerait.

6.1.1-1 Qu’est-ce qu’une action en constatation et quand peut-on l’utiliser?

L’action en constatation (art. 61 LDA) permet de faire constater s’il existe ou non un droit d’auteur donnant à l’ayant droit la possibilité de faire valoir des prétentions en cas de violation.

Un titulaire de droits, face à un soupçon d’une violation de ses droits, peut avoir recours à une action en constatation pour obtenir les éléments nécessaires à la réparation du tort subi.

6.1.1-4 Qui a le droit de présenter une action en constatation ?

En premier lieu les auteurs, les autres titulaires du droit d’auteur (par exemple l’éditeur ou la personne qui dispose d’une licence exclusive si le contrat de licence ne l’exclut pas) et en général quiconque démontre un intérêt digne de protection à la constatation. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (par exemple une société).

6.1.1-6 Que signifie “l’action en constatation est subsidiaire par rapport à d’autres actions plus spécifiques” ?

Dire que l’action en constatation est subsidiaire par rapport à d’autres actions plus spécifiques signifie que la victime d’une violation du droit d’auteur pourra demander au juge de simplement constater cette violation seulement si elle ne peut pas faire valoir des prétentions plus spécifiques à l’encontre de l’auteur de l’atteinte. Par exemple si l’on peut introduire une action en cessation de la violation, cet intérêt prime sur celui du seul constat de l’existence d’une violation.

6.1.2-2 A quel moment et dans quel cas puis-je faire recours à un juge si je soupçonne que je subis une violation du droit d’auteur ?

Il faut que le risque de subir une violation du droit d’auteur soit imminent. Ce risque doit être concret (une simple hypothèse abstraite n’est pas suffisante) et actuel (subsister jusqu’au moment où le jugement est rendu).

Le risque est aussi actuel s’il existe des indices clairs indiquant qu’une violation du droit d’auteur sera commise de manière imminente.

6.1.2-4 Que faire si quelqu’un utilise mes photos sur un site sans m’avoir demandé l’autorisation?

Le titulaire doit fournir au juge une preuve de la violation en cours (des documents, des témoins) pour faire cesser la violation de ses droits ( action en cessation de la violation ,art. 62, al. 1 let. b LDA) . ). Si nécessaire il est possible de demander que le juge condamne la partie adverse à fournir des renseignements (action tendant à la fourniture de renseignements , (art. 62, al. 1, let. c LDA).

6.1.4-2 Dans le cas où les droit ont été cédés à un titulaire, serait-il possible d’exercer plus de droits que ceux cédés?

Le titulaire de droits d’auteur ne peut pas exercer plus de droits que ceux qu’il a reçus de la part de l’auteur. Par exemple si l’auteur a cédé, à titre non exclusif, à un éditeur le droit d’auteur sur un document uniquement pour la publication sous forme d’article dans une revue papier, ce même éditeur ne pourra pas agir sur le fondement d’une violation du droit d’auteur si l’auteur décide de céder ensuite les droits pour la publication du même article à une revue en ligne.

6.1.4-8 Qu’est-ce que je dois demander au juge pour m’assurer que la personne qui a violé mon droit d’auteur respecte la décision judiciaire, dans les faits et dans les meilleurs délais?

Pour s’assurer de la bonne exécution de la décision dans les meilleurs délais, il est préférable de demander que le verdict soit assorti d’une menace d’exécution sur le fondement de l’art. 292 CP.Cet article prévoit une sanction pénale au cas où la décision de l’autorité ne serait pas respectée. Si le juge constate que des objets ont été fabriqués en violation du droit d’auteur, il peut en ordonner la confiscation, assortie de leur réalisation ou de leur destruction.

6.1.4-9 A quels types de sanctions civiles peut-on s’attendre lors d’une violation des droits d’auteur?

Cumulativement aux actions en interdiction (art. 62, al. 1, let. a LDA), ), cessation (art. 62, al. 1, let. b LDA) et fourniture de renseignements (art. 62, al. 1, let. c LDA), visant à minimiser / faire cesser l’atteinte, sont réservées les actions suivantes visant à l’obtention d’une compensation pour le dommage subi : action en dommages intérêts art. 41 CO), en réparation du tort moral (art. 49 CO) et en remise du gain ((art. 62, al. 2 LDA). ).

6.2.1-1 Est-ce qu’on est tenu de payer des dommages-intérêts si on met à disposition des DVDs alors que les films ne sont pas encore diffusés au cinéma ou sont en cours de diffusion ?

Oui, la mise à disposition de DVDs (location) alors que les films n’ont pas encore été ou sont en cours de diffusion dans les cinémas n’est pas admise (violation de l’art. 12 al. 1 bis LDA ) et constitue un acte illicite et coupable . Il y a une causalité naturelle et adéquate entre le dommage constitué par la perte de recette et l’acte illicite, c’est-à-dire le fait de mettre à disposition les DVDs en violation de l’art. 12 a. 1 bis LDA (cfr. arrêt du TF 4A_142/2007 du 26 septembre 2007).

6.3-1 Pourquoi existe-t-il des mesures provisionnelles de droit civil ?

Les mesures provisionnelles (Art. 65 CdP ) ont pour objet la protection provisoire dans une affaire judiciaire. La loi a prévu des mesures provisionnelles qui peuvent être demandées avant une procédure au fond afin d’établir un dommage et évaluer sa portée (inspection par un expert, demande d’informations …), ou faire cesser une atteinte et ainsi limiter le dommage subi (saisie d’exemplaires contrefaisants, du matériel de réalisation). Des mesures provisionnelles peuvent être demandées pour assurer la conservation des preuves, déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, préserver l’état de fait, assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

6.3-2 Quel peut être l’objet d’une demande provisionnelle ?

Peuvent notamment faire l’objet d’une demande provisionnelle :

  • la saisie d’exemplaires d’œuvres;
  • une inspection par un expert;
  • la demande qui tend à dresser un inventaire;
  • la collecte d’informations et renseignements pour établir la provenance, la quantité et les destinataires des objets litigieux;
  • le fait d’empêcher l’utilisation, la production, l’introduction dans le commerce d’œuvres piratées;
  • la saisie des exemplaires contrefaisants et du matériel de fabrication.

6.3-4 Quelles sont les preuves exigées par la loi dans le cas où mes droits d’auteur ont été violés ?

On distingue procédure au fond et procédure sommaire en particulier dans le cadre de mesures provisionnelles. Dans le premier cas, le demandeur doit apporter la preuve stricte de ses droits. Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure sommaire, il suffit de rendre les droits vraisemblables. En tout cas une simple déclaration de la partie lésée n’est jamais suffisante.

Normalement les moyens de preuve en procédure sommaire sont rapportés par titres.

Dans cette procédure particulière d’autres moyens de preuve sont admissibles, à condition que leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure.

6.3-5 Comment rendre vraisemblables les faits et les conséquences que j’énonce ?

Il faut rendre vraisemblable les faits et les conséquences énoncés, en livrant des documents au juge. Les déclarations écrites de manière spontanée de la part de témoins ou encore les expertises privées peuvent être utiles pour rendre vraisemblables les prétentions mais devront par la suite faire l’objet de vérification.

6.4-1 Qu’est-ce que le dispositif d’un jugement ?

Le dispositif d’un jugement est sa partie finale, qui contient la décision en tant que telle, sans la motivation ou les considérants, qui sont généralement énoncés auparavant. En particulier le dispositif inclut la décision du juge sur l’admission ou le rejet de l’action ou sur une chose jugée, la décision sur les frais de justice et les dépens et l’indication des moyens de recours possibles.

6.4-2 Qui décide de la publication éventuelle ?

A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication. Ce droit peut être octroyé tant au demandeur qu’au défendeur qui a obtenu gain de cause, en totalité ou partiellement.

6.4-3 Est-ce que les frais de publication sont automatiquement mis à la charge de la partie perdante ?

Non, il est nécessaire de demander expressément le paiement des frais de publication, le juge ne le fait pas d’office.

Le juge détermine l’étendue de la publication en respectant notamment le principe de proportionnalité. Les coûts de la publication peuvent être demandés en tant que dédommagement à la partie adverse. En tout cas ils doivent être avancés par la partie requérante.

6.4-4 Dans quelle forme et avec quel contenu un jugement va-t-il être publié ?

La publication du jugement peut être demandée dans tous les médias ou avec celle de l’œuvre-même, en tant qu’information annexe. La publication concerne normalement uniquement le jugement, en particulier le dispositif.

Vu l’impact négatif du point de vue de l’image que peut avoir la publication effective, on ne doit pas excéder ce que le jugement ordonne.

6.5.1-1 Quelles sanctions pénales risque-t-on, en colorisant un film noir et blanc sans le consentement des titulaires de droits en vue de le diffuser ?

Parce qu’il n’est pas possible de coloriser un film noir et blanc sans le consentement des titulaires du droit d’auteur, il y a une violation des droits exclusifs de l’auteur (art. 11, al. 1 et art. 10 al. 1, let. d LDA ). Après une plainte du lésé la cour peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire sur la base de l’art. 67 al. 1 let c LDA .

Un cumul avec des actions civiles est possible.

6.5.1-10 Quelle est la peine pour un auteur qui agit par métier ?

Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office (délit poursuivi d’office, art. 67, al. 2, art. 69, al. 2 et art. 69a al. 2 LDA). La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les actes ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

6.5.1-11 Que puis-je faire dans le cas où j’aurais commis une violation du droit d’auteur?

L’auteur d’une infraction à tout intérêt à rechercher un accord sur le plan civil avec le lésé pour éviter que celui-ci ne dépose plainte ou pour faire en sorte qu’il la retire. L’objectif est ainsi qu’en contrepartie du paiement d’une indemnité, le lésé s’engage à ne pas engager de poursuites pénales ou civiles, ou à retirer sa plainte le cas échéant.

6.5.1-12 Quand est-ce qu’une personne agit par métier?

Un individu agit par métier lorsqu’en fonction «du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus […] l’exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance. L’auteur doit escompter en retirer des revenus relativement réguliers lui permettant de contribuer de manière notable au financement de son train de vie et de ses besoins personnels » (cf. ATF 129 IV 253 4 253 ).

6.5.1-13 Quand une poursuite est-elle engagée d’office en matière de droit d’auteur ?

Les violations pénales de l’art. 67 al. 1 LDA sont poursuivies d’office si elles sont commises par métier (art. 67 al. 2 LDA), C’est-à-dire que dès que l’autorité de poursuite aura pris connaissance de l’infraction, elle agira sans attendre une éventuelle plainte du lésé. Si l’auteur agit par métier, on se trouve en effet dans une situation plus grave, qui justifie une poursuite automatique.

6.5.1-3 Dans quel cas peut-on dire qu’il y a violation du droit d’auteur ?

Il y a violation du droit d’auteur quand une personne, sans exception légale et sans autorisation des autres titulaires de droit d’auteur (l’art. 67 LDA):

  • utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;
  • divulgue une œuvre;
  • modifie une œuvre;
  • utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
  • confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé;
  • propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre;
  • récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé, ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
  • met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
  • diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs, ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;
  • fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise ;
  • refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement, et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
  • loue un logiciel.

6.5.1-4 Qu’est-ce qu’un comportement intentionnel (dol)?

Il s’agit d’un comportement adopté par l’auteur de la violation d’un droit qui suppose une volonté, directe ou éventuelle, de nuire. On parle de dol direct lorsque l’auteur est certain de réaliser l’acte en question et de dol éventuel si l’auteur envisage la réalisation de cet acte et procède quand même en acceptant la possibilité qu’il se produise.

6.5.1-6 Quel est le délai de dépôt d’une plainte ?

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (l’art. 31 CP) Le délai court à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Pour sauvegarder les délais, il est possible de déposer une plainte contre inconnu si l’auteur n’est pas identifiable. Il faut donc que la partie lésée agisse avec une certaine célérité dès qu’elle connaît les circonstances de la violation dont elle a été objet.

6.5.1-7 Contre qui dois-je déposer une plainte ?

Si l’infraction a été commise par plusieurs personnes, la plainte peut être déposée à l’égard de chacun. Cependant si la partie plaignante agit à l’égard d’une personne seulement, cela implique aussi que tous les autres participants à l’infraction pourront être poursuivis.

6.5.1-8 Puis-je retirer une plainte ?

Oui, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (l’art. 33 CP). Il faut tenir compte du fait que, si après coup le plaignant retire la plainte à l’égard d’un des prévenus, cela profitera à tous les autres. Le retrait d’une plainte est définitif, cette dernière ne peut plus être renouvelée.

6.5.2-1 Si j’omets de mentionner une source utilisée, puis-je être puni ?

Dans les cas où la loi le prescrit, quiconque omet de mentionner intentionnellement la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, sera, sur plainte du lésé, puni de l’amende (art. 68 LDA). L’omission d’indiquer la source est punie uniquement sur plainte et n’occasionne, sur le plan de la gravité, qu’une contravention qui ne sera pas inscrite au casier judiciaire.

L’omission de la source au niveau académique ou de la recherche représente aussi un acte contraire à la déontologie qui pourrait entraîner des sanctions disciplinaires ( fraude scientifique).

6.5.3-1 L’objet utilisé pour commettre une violation du droit d’auteur pourra-t-il être confisqué ?

Le tribunal pénal dispose de la possibilité de prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction s’ils ne doivent pas être restitués au lésé en rétablissement de ses droits. On vise tant la confiscation des exemplaires contrefaisants de l’œuvre que celle du matériel permettant de réaliser ces exemplaires.

7.4.1.1-1 Je souhaite publier sur ma page Facebook une œuvre trouvée ailleurs sur internet : j’ai obtenu l’autorisation de l’éditeur mais dois-je mentionner le nom de l’auteur ? Qu’en est-il si le site sur lequel je l’ai trouvée ne le mentionne pas?

Il n’existe pas de régime juridique spécial pour les médias sociaux. L’auteur conserve donc son droit à la paternité de l’œuvre, et il faut le mentionner lorsque celui-ci a choisi de ne pas rester anonyme. Si l’oeuvre est utilisée dans le cadre d’une citation, il est nécessaire de faire des recherches afin de citer correctement cette source, en particulier lorsque l’on doit respecter des bonnes pratiques scientifiques.

7.4.1.2-1 J’ai créé une fan fiction qui reprend l’univers ainsi que les codes de mon artiste préféré. Puis-je la publier sur les réseaux sociaux ?

Une fan fiction correspond généralement à une œuvre dérivée. Bien que les œuvres dérivées soient protégées pour elles-mêmes, l’auteur de l’œuvre préexistante conserve ses droits et peut donc s’opposer à la publication de l’œuvre dérivée. Il est donc nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’œuvre préexistante avant de publier la fan fiction sur les réseaux sociaux.

7.4.1.2-2 Je retouche une photo que j’ai découvert sur Flickr: dans quelle mesure puis-je publier le résultat ?

L’auteur a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la modification de son œuvre, qu’elle soit substantielle ou non, opportune ou non. ’accord de l’auteur est ainsi nécessaire, y compris si vous jugez que vous n’avez modifié que de petits détails qui rendent la photo beaucoup plus belle.

Par contre, de nombreux utilisateurs de Flickr ont choisi de soumettre leurs œuvres aux licences Creative Commons. L’attribution ND (NoDerivs) signifie que la modification de l’œuvre n’est pas autorisée. Si l’auteur n’a pas soumis son œuvre à cette attribution, il est possible selon la licence, de publier la photo retouchée.

7.4.1.3-1 Quelqu’un a publié à mon insu les premiers chapitres de mon futur livre sur les réseaux sociaux. Mon œuvre est-elle considérée comme divulguée ?

La divulgation doit, selon l’article 9 al. 3 LDA être le fait de l’auteur. Cette disposition est violée si des parties d’une oeuvre sont publiées à l’insu de l’auteur, pour autant que ces parties aient un caractère individuel (art. 2 al. 4 LDA). Au delà de cette violation, l’oeuvre n’est pas considérée comme divulguée si elle a été faite sans votre consentement.

7.4.1.3-2 J’ai transmis à quelques-uns de mes amis sur Facebook l’article que je suis en train d’écrire : ais-je divulgué mon œuvre ?

Une œuvre est divulguée lorsque l’auteur perd le contrôle sur le cercle de personnes qui accèdent à son œuvre. Une œuvre publiée par l’auteur sur sa page d’accueil sans restriction quant à son accès pourra être considérée comme divulguée. Par contre, si les amis sont triés sur le volet on pourra considérer que l’œuvre n’a pas été divulguée parce qu’elle reste dans un cercle de personnes étroitement liées. Par conséquent, une divulgation subséquente nécessitera l’autorisation de l’auteur.

7.4.2.1-1 Je numérise une œuvre en vue de la mettre à disposition de mes quelques amis sur WhatsApp : est-ce une reproduction ?

Oui, l’existence d’une reproduction ne se détermine pas en fonction du support. L’œuvre sera copiée dans la mémoire d’un ordinateur, ainsi que sur les serveurs distants de WhatsApp. Ces deux copies seront considérées comme des reproductions. Il est donc nécessaire d’examiner si vous devez demander des autorisations ou si une exception au droit d’auteur est réalisée.

7.4.2.3-1 Puis-je publier l’article d’un collègue sur Wikipédia étant donné que les licences sont «libres»?

Non, ce sont les auteurs dont les œuvres contribuent à Wikipédia qui décident de les soumettre à la licence CC-BY-SA qui permet aux utilisateurs de partager et modifier les œuvres à condition qu’ils citent leur source et soumettent le résultat à la même licence. Le fait de disposer d’un exemplaire de l’œuvre ne permet pas d’outrepasser les droits exclusifs de son auteur.

7.4.2.3-2 Je souhaite créer un groupe WhatsApp pour mes élèves afin de simplifier la transmission de documents. Cela correspond-t-il à une mise à disposition ?

Oui, en leur transmettant une œuvre via WhatsApp, vous rendez l’œuvre perceptible à vos élèves, ce qui correspond à une mise à disposition. Lorsque l’œuvre est copiée sur l’appareil du récepteur, une reproduction est effectuée. Celle-ci sera cependant autorisée sur la base de l’usage privé. En outre, l’exception à des fins pédagogiques peut être applicable et permettre la mise à disposition.

7.4.2.3-4 Je souhaite retweeter un contenu, est-ce une mise à disposition ?

Tout dépend du contenu en question : Certains tweets ne peuvent être considérés comme des œuvres au sens de la LDA. Il est en effet difficile d’établir le caractère individuel du contenu d’un tweet limité à 140 caractères. Il faut cependant rester prudent. De nombreux tweets ou parties de tweets peuvent être qualifiés d’œuvres, en particulier lorsqu’ils contiennent des fichiers tels que des GIF, des photographies ou des vidéos. Leur retweet correspond à une mise à disposition.