5a.2.4 Confection de reproductions par un tiers ou sur les appareils de reprographie d’un tiers

Dans le cadre de l’usage privé au sens étroit, à des fins pédagogiques ou au sein des entreprises, il arrive souvent que des utilisateurs d’œuvres ne reproduisent pas l’œuvre eux-mêmes, mais la fassent reproduire par un tiers (par ex. une bibliothèque, un copy shop, etc.). Ce cas est licite et réglementé par la loi (art. 19, al. 1 en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA). Comme la loi sur le droit d’auteur est technologiquement neutre, peu importe la technologie par laquelle les reproductions sont effectuées. De plus, le tiers peut également envoyer les copies à l’utilisateur en se servant de n’importe quelle technologie, aussi bien par la poste que par voie électronique (ATF 140 III 622). La simple mise à disposition d’un appareil pour la confection de copies est également autorisée, selon l’art. 19, al. 2 LDA, pour qu’un utilisateur ou une utilisatrice d’œuvre puissent eux-mêmes confectionner les reproductions qu’ils désirent pour leur usage privé.

À ENVISAGER

Etendue de la copie que l’on peut effectuer soi-même sur des photocopieurs de bibliothèque.

Quand il s’agit de faire soi-même des photocopies sur des photocopieurs mis à la disposition du public, les utilisateurs d’œuvres ne jouissent plus d’autant de latitude que s’ils reproduisaient l’œuvre au moyen d’un photocopieur privé, d’un scanner privé, d’un appareil-photo numérique, etc. Concrètement, ils ne bénéficient plus du privilège particulier inhérent à l’ usage privé au sens étroit et consistant à pouvoir reproduire en intégralité. Ici comme pour l’usage privé à des fins pédagogiques et l’usage propre des entreprises les limitations relatives à l’étendue autorisée s’appliquent (art. 19, al. 3 LDA ), c’est-à-dire que la reproduction d’une œuvre dans sa totalité n’est pas autorisée.

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