2.1.3 Forme d’expression

L’œuvre protégée par le droit d’auteur doit être exprimée d’une manière ou d’une autre. Une simple idée n’est pas protégée. L’idée doit être «coulée dans un moule» de manière à être visible, audible ou tangible, c’est-à-dire à pouvoir être perçue par les sens. L’œuvre peut être jouée, chantée, dessinée, exprimée par le langage, enregistrée ou présentée d’une autre manière. Peu importe qu’une œuvre trouve son expression sous une forme matérielle (par ex. un livre imprimé) ou immatérielle (par ex. un article de journal électronique), et peu importe qu’elle soit durable ou seulement éphémère (par ex. une chanson chantée).

Ainsi, par exemple, la chanson que l’on vient d’inventer et de siffler peut être une œuvre protégée tout comme l’esquisse d’un futur tableau ou le plan d’une pièce de théâtre.

À ENVISAGER

L’odeur et le goût

Les créations perceptibles par l’odorat, comme les parfums, et les créations perceptibles par le goût sont exceptées de la protection du droit d’auteur – tout au moins en droit suisse. Avoir un goût et une odeur ne suffit pas à rendre perceptible au sens du droit d’auteur. Les inventeurs de telles créations ne sont toutefois pas entièrement dépourvus de protection, à condition de distinguer leur œuvre par une marque, qui, elle au moins, pourra être protégée par la loi suisse sur la protection des marques. Quoi qu’il en soit, le droit d’auteur devrait s’appliquer de nouveau quand l’importance est accordée à une représentation visuelle d’une création de ce genre, en particulier au flacon d’un parfum, à la manière de présenter un aliment (par ex. cuisine moléculaire), à des recettes de cuisine. Si ceux-ci témoignent d’un degré suffisant d’effort intellectuel et d’individualité, ils doivent être considérés comme des œuvres protégées par le droit d’auteur.