5.10.5-1 Le montant des redevances prévues par le tarif commun 7 pour les utilisations à des fins pédagogiques est-il négociable ?

FAQ

Oui…et non ! Le droit à rémunération découlant des art. 19 al. 1 lit. b et 20 al. 2 LDA ne peut être exercé que par les sociétés de gestion autorisées par l’IPI. Sa gestion est soumise à la surveillance de la Confédération. Le montant des redevances est fixé par le tarif commun 7, qui est administré par ProLitteris. Cette dernière représente aussi les autres sociétés de gestion. ProLitteris doit négocier le tarif commun 7 avec les associations faîtières du domaine de l’enseignement, puis le soumettre à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (art. 46 al. 2 et 55 LDA). Une fois approuvé, le tarif lie le juge (art. 59 al. 3 LDA). Il est donc contraignant et les écoles ne peuvent plus remettre en cause le montant des redevances qu’il prévoit ou obtenir d’autres conditions. En contrepartie, elles sont toutefois assurées d’obtenir tous les droits auprès d’une seule adresse, cela sans complication excessive.