2.2.7-3 Un participant à un événement universitaire public peut-il refuser d’être photographié? Peut-il exiger que les photos qui ont été prises de lui soient retirées?

FAQ

Tout dépend de l’importance que revêt ce participant pour le public:

  • Oui s’il s’agit d’une personne «ordinaire», non publique (par ex. d’une étudiante, d’un employé, etc.). Dans ce cas, il est illicite de photographier cette personne sans son consentement. Elle peut se défendre contre le «fait d’être photographiée» et, plus particulièrement, aussi demander que les photos soient effacées ou retirées (par ex. du site Internet de l’université), en s’appuyant sur la protection de la photographie des personnes en droit de la protection des données. Les photos sur lesquelles une personne est reconnaissable font partie des données sensibles sur sa personne (art. 3 LPD). Selon la loi sur la protection des données, tout contournement de ce principe, notamment l’acquisition de données, est illicite quand il n’y a ni consentement, ni intérêt prépondérant privé ou public, ni motif justificatif en vertu de la loi (art. 13 LPD).
  • La réponse sera plutôt non si la personne est une personnalité publique au moins pendant une période limitée (par exemple une rectrice, une personnalité du monde économique, un politicien). Une personne que son activité rend éminente aux yeux du public doit supporter d’être photographiée dans la mesure où il existe un rapport entre sa célébrité et l’événement.