2.1.4 Titres et parties d’œuvres, projets

Selon l’art. 2, al. 4 LDA, les projets, les titres et les parties d’œuvres sont protégés par le droit d’auteur s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel. Des manuscrits et des esquisses peuvent donc également être des œuvres protégées au sens de la loi sur le droit d’auteur.

BON À SAVOIR

Oeuvres incomplètes ou inachevées

Une œuvre n’a pas forcément besoin d’être terminée ou complète pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. La loi sur le droit d’auteur ne fait pas de différence entre les œuvres achevées et inachevées. La seule chose importante, c’est que l’œuvre inachevée ou incomplète doit aussi pouvoir déjà être considérée comme une création de l’esprit perceptible par les sens, avec un caractère individuel (les conditions pour constituer une œuvre) ( art. 2, al. 1 LDA ). Si ces conditions sont réunies, la protection commence dès la création de l’œuvre. Le créateur de l’œuvre peut modifier, étendre, transformer ou remanier l’œuvre etc., cela n’y change rien: ces conditions constitutives de l’œuvre doivent simplement rester réunies à chaque stade du travail sur l’œuvre.

Protection de métadonnées par le droit d’auteur

Qui dit protection du droit d’auteur pense d’abord à des livres, à des tableaux et à des œuvres d’art. Dans les bibliothèques, les musées, les archives, les galeries, mais aussi dans les banques de données, dans le commerce des livres et des œuvres d’art ainsi qu’à d’autres endroits où des œuvres sont rassemblées, conservées, mises à disposition ou distribuées, des informations sur ces œuvres doivent être réunies pour qu’elles puissent être identifiées, décrites et classées (par ex. dans des catalogues de bibliothèques ou de musées). On appelle ces informations des métadonnées. L’exemple le plus connu est celui des données bibliographiques d’un livre: celles qui sont nécessaires pour décrire un livre ou une source littéraire (par ex. auteur, titre, année de parution, ISBN, édition).

L’idée que des métadonnées puissent aussi parfois être protégées par le droit d’auteur n’a rien d’évident, car à première vue, il s’agit de simples descriptions, de chiffres et de données. Pourtant, la prudence est ici de mise. Des métadonnées peuvent aussi être protégées par le droit d’auteur. La chose peut être difficile à évaluer dans le cas particulier. Il faut se référer à la description d’une œuvre au sens du droit d’auteur (art. 2, al. 1 LDA ) et se demander si les informations peuvent être considérées comme une création de l’esprit ayant un caractère individuel.

Ce n’est généralement pas le cas, notamment dans:

  • les titres de livres ou d’œuvres; (un titre à lui seul, détaché de l’œuvre qu’il désigne, n’est généralement pas protégé par le droit d’auteur, car la combinaison de plusieurs mots ne présente pas d’individualité);
  • les répertoires et listes (par ex. bibliographie et répertoire des abréviations);
  • les descriptions dont le caractère est purement formel, sans contenu créatif (par ex. désignation d’image),
  • et qui emploient des mots ou des notions usuels ou standardisés (par ex. ISBN);
  • les indications sur la date, le tirage, l’année de parution.

Peuvent en revanche être protégés par le droit d’auteur:

  • les résumés, quand ils sont en eux-mêmes des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel;
  • les comptes rendus et analyses de contenus;
  • les tables des matières d’ouvrages scientifiques lorsqu’elles sont l’expression d’une activité créative ayant un caractère individuel;
  • les données biographiques sur des artistes, des auteurs etc., pour autant qu’elles aient été recherchées et mentionnées de manière créative (par ex. en quelques lignes), ne fassent pas déjà partie du domaine public et n’aient pas été compilées selon des schémas usuels (par ex. par ordre chronologique).

Attention: ces listes sont uniquement destinées à faciliter la compréhension. Dans des cas particuliers, il peut arriver qu’une métadonnée qui figure ici parmi les métadonnées non protégées soit protégée, et vice-versa. En définitive, tout dépend de savoir si l’on peut ou non parler d’une activité de l’esprit créative ou individuelle. On trouvera d’autres exemples éclairants dans l’article de Paul Klimpel «Eigentum an Metadaten» (tiré de: Handbuch Kulturportale, Online-Angebote aus Kultur und Wissenschaft, Berlin/Boston 2015)

FAQ

2.1.4-2 Dans une thèse, une doctorante n’a encore écrit que le texte d’introduction. Un enseignant a-t-il le droit de publier celui-ci sans encombres?

Non, les œuvres inachevées aussi (ici l’introduction) peuvent être protégées par le droit d’auteur, même si le travail en est encore à ses débuts. Une introduction, justement, recèle une certaine prestation créative individuelle des auteurs, car ils y expliquent en leurs propres mots leur idée et leur motivation. En outre, la doctorante a encore le droit d’exercer son droit de divulgation au sens de l’art. 9, al. 2 LDA. Ce droit est un droit moral de l’auteure et ne peut pas être transféré à l’enseignant.

2.1.4-4 Une enseignante rédige une bibliographie pour ses étudiants. Elle inclut l’auteur, le titre, le tirage, l’ISBN, la maison d’édition et une description de l’éditeur. A-t-elle le droit d’utiliser sans encombres ces données pour sa bibliographie?

Cela dépend: toutes ces indications constituent des métadonnées qui ne sont protégées par le droit d’auteur qu’à condition d’être des créations de l’esprit, au sens de l’art. 2, al. 1 LDA, présentant un caractère individuel. Ce n’est pas le cas des données sur l’auteur, le titre, l’édition, le tirage et l’ISBN, ni de l’indication de la maison d’édition. En revanche, le bref descriptif est une création de l’esprit; il est donc protégé par le droit d’auteur et l’enseignante devrait demander à la maison d’édition un consentement pour cette utilisation.

Toutefois, comme il s’agit d’une utilisation dans le contexte scolaire, l’enseignante peut se prévaloir de l’exception de l’ art. 19, al. 1, let. b LDA et n’a pas besoin de consentement (usage privé à des fins pédagogiques). À vrai dire, et c’est important, l’enseignante n’a le droit d’utiliser que des extraits de ces brefs descriptifs (pas de reproduction complète,art. 19, al. 1, let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let a LDA). Une autre solution serait que l’enseignante, au lieu d’une liste bibliographique, se contente d’établir une liste de liens pointant vers les ouvrages en question, sélectionnés dans un catalogue de bibliothèque ou sur le site Internet de la maison d’édition. Alors elle n’aura pas besoin du consentement de la maison d’édition.

2.1.4-5 Dans un commentaire de la loi sur le droit d’auteur, une table des matières est établie. Elle reprend la structure de la loi sur le droit d’auteur, article par article. Cette table des matières est-elle protégée par le droit d’auteur?

Une table des matières n’est soumise au droit d’auteur que si elle peut être considérée, au sens de l’art. 2, al. 1 LDA comme une création de l’esprit ayant suffisamment d’individualité Dans le commentaire de la loi, puisque la structure de la loi sur le droit d’auteur est reprise dans la table des matières, celle-ci n’a pas l’individualité requise, car elle n’est pas suffisamment unique et créative. Le cas de la table des matières de la thèse est différent. Ici, les contenus d’un travail sont structurés sous une forme qui n’existait pas encore; la table des matières est donc un apport créatif de la rédactrice.