4.2 Droit patrimonial – utilisations de l’œuvre

Selon l’art. 10, al. 1 LDA, les auteurs ont le droit exclusif de déterminer si, quand et de quelle manière leur œuvre pourra être utilisée. Il s’agit de ce que l’on appelle le droit patrimonial de l’auteur – lui seul peut décider de l’utilisation (économique) de son œuvre.

Ce droit permet aux auteurs de recevoir une rétribution grâce à leur œuvre. La réalisation d’un gain n’est toutefois pas une condition impérative. Des auteurs peuvent tout aussi bien valoriser leurs œuvres de façon non commerciale (par ex. dans un domaine social, culturel ou religieux). Il ne faut pas oublier que c’est l’utilisation de leurs œuvres qui donne aux auteurs la possibilité de les rendre somme toute accessibles à un cercle d’utilisateurs.

Les utilisations de l’œuvre sont neutres d’un point de vue technologique, de sorte que cette législation pourra également s’appliquer à de nouvelles possibilités d’utilisation (encore inconnues à ce jour).

FAQ

4.2-1 En quoi le droit moral de l’auteur se distingue-t-il du droit patrimonial?

Le droit patrimonial comprend le droit d’utiliser l’œuvre et peut être partiellement ou entièrement transféré à des tiers. Le droit moral protège l’auteur dans son rapport personnel avec l’œuvre et ne peut pas être transféré. Même lorsqu’un auteur transfère entièrement son droit patrimonial à un tiers, il conserve son droit moral et peut faire valoir les droits inhérents à sa personnalité qui en découlent.