7.5.1.2.1 L’usage à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées

Selon l’article 19 al. 1 lit. a LDA, l’utilisation d’une œuvre est autorisée, y compris dans le cas des médias sociaux, à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis. Cette restriction au droit d’auteur couvre tout d’abord l’utilisation d’une œuvre par une personne dans un but purement individuel. Une personne a donc le droit, lorsqu’elle le fait uniquement pour elle-même, de consulter une œuvre disponible sur un média social (Ruedin P. E. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 183). A titre d’exemple, l’usage personnel couvre la consultation pour le propre compte de l’utilisateur, d’une œuvre à disposition sur YouTube.

L’utilisation d’une œuvre dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis est également permis. La notion de « personnes étroitement liées » doit cependant être interprétée restrictivement (Salvadé V. Droit de l’auteur et technologies de l’information et de la communication, Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2015, p. 10). Si les membres de la famille et les personnes vivant durablement sous un même toit entrent dans cette définition, un simple lien social comme celui qui concerne le personnel d’une entreprise ne suffit pas. Le cercle d’amis visé par l’article 19 al. 1 let. a est donc limité aux personnes qui se connaissent bien (Ruedin P. E: in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 184).

Un utilisateur de Facebook qui « uploade » une œuvre protégée sans l’autorisation de l’auteur et sans restreindre le cercle des destinataires viole le droit de mise à disposition de l’œuvre en permettant au public d’accéder à tout moment à cette œuvre. Le recours aux médias sociaux afin d’utiliser une œuvre dans un cadre privé ne pose pas de problème, car toutes les formes d’utilisation sont couvertes par l’exception. Mais, dans cet exemple, le cercle des destinataires de l’œuvre mise à disposition dépasse le cercle des personnes étroitement liées.

La question est plus compliquée lorsque l’utilisateur ne rend visible sa publication qu’au cercle plus restreint de ses « amis ». La notion d’« amis » telle que définie par Facebook est trop large pour correspondre au cercle de « personnes étroitement liées » tel que défini par la loi et la jurisprudence (Rapport final AGUR12 du 28 novembre 2013, p. 81). Ces deux notions ne se recoupent donc pas parfaitement. Ainsi, l’utilisateur qui publie un contenu uniquement à destination de ses amis risque de ne pas être totalement protégé par l’exception d’utilisation à des fins privées.

L’utilisateur d’un réseau tel que WhatsApp se trouve dans une situation différente. En effet, il lui est possible de choisir plus finement avec qui il partage un contenu. Il lui est possible de sélectionner les destinataires qui peuvent parfaitement faire partie de son « cercle de personnes étroitement liées ».

La prudence est donc de mise, et il convient d’analyser l’existence de l’exception d’usage privé en fonction des destinataires potentiels du cas d’espèce (Rebetez M., Internet, les réseaux sociaux et le droit d’auteur p. 55).