5a.5 Restriction en faveur de la science

Le 1 avril 2020, avec la nouvelle Loi sur le droit d’auteur, une nouvelle restriction en faveur de la science est entrée en vigueur: l’art 24d LDA Utilisation d’oeuvres à des fins de recherche scientifique, qui autorise la confection de copies pour la recherche scientifique à certaines conditions. Les copies peuvent ensuite être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde. Ces utilisations autorisées par la LDA ne donnent pas droit à une rémunération.

Dans le contexte de la recherche scientifique, des informations disponibles dans la numérisation sont analysées de plus en plus souvent de manière automatique, la technique utilisée étant la fouille de textes et de données qui s’appelle “text and data mining“: c’est-à-dire traiter électroniquement une grande quantité de textes et de données à des fins d’analyse en vue de mettre en évidence des éventuelles connexions et corrélations thématiques. Il s’agit notamment d’explorer des volumineuses oeuvres protégées par le droit d’auteur (textes, sons, images, et autres données) disponibles dans le web (web scraping) ou hors du web, en faisant généralement des opérations de reproduction des oeuvres, copie des informations qui doivent être analysées et leur enregistrement sur un serveur distinct. Ce sont des procédés techniques informatiques basés sur des algorithmes.

Ces actes de reproduction, copie et enregistrement nécessiteraient en principe des autorisations sous la forme de licences individuelles des titulaires des droits d’auteur. La nouvelle restriction de la protection du droit d’auteur a pour but celui de favoriser la recherche et dans ce sens il est permis d’utiliser des oeuvres aux conditions suivantes:

  • il est possible d’accéder à l’oeuvre licitement,
  • la confection de reproductions doit répondre à une nécessité technique et
  • nécessaire en vue de l’activité de recherche,
  • ne doit pas servir uniquement à éviter les coûts supplémentaires d’acquisition d’autres exemplaires d’oeuvres,
  • il reste le devoir de citer la source.

Dans ces limites, même des oeuvres entières peuvent être reproduites. L’art. 24d al. 2 LDA prévoit le droit de pouvoir conserver à des fins d’archivage et de sauvegarde les reproductions confectionnées une fois l’évaluation scientifique terminée, en tant que indispensable pour assurer la vérifiabilité des résultats et de la méthode de recherche. Ce droit ne couvre toutefois pas d’autres utilisations des copies par les chercheurs, en particulier il ne couvre pas la mise à disposition et la publication des oeuvres utilisées. Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur si l’exploitation des résultats de recherche constitue une adaptation de l’oeuvre originale.

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/559.pdf