5a.10.3 Activités soumises à surveillance

En principe, l’auteur est libre d’exercer lui-même ses droits exclusifs. Il peut cependant faire le choix de les confier à une société de gestion collective. Normalement, l’activité de celle-ci n’est alors pas soumise à un contrôle de l’Etat. Celui-ci ne vaut que pour des domaines bien précis, décrits par l’art. 40 LDA (C. GOVONI/A. STEBLER, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbesrecht, II/1, 2ème éd., Bâle/Francfort 2006, p. 429 ss).

Sont concernés certaines utilisations d’œuvres musicales, l’exercice des droits exclusifs soumis à la gestion collective obligatoire, de même que l’exercice des droits rémunération en cas de licence légale.

Contrôle fédéral sur les oeuvres musicales non théâtrales

Pour les œuvres musicales non théâtrales, la surveillance de la Confédération s’applique à la gestion des droits d’exécution, de diffusion et de confection de phonogrammes et de vidéo-grammes (art. 40 al. 1 lit. a LDA). Sont donc visés, par exemple, l’organisation de concerts ou de soirées dansantes, la diffusion de musique en radio et en télévision, de même que la production de disques, de vidéos musicales ou de films contenant de la musique.

Contrôle fédéral sur la gestion des droits exclusifs

Est également soumise au contrôle fédéral, pour toutes les catégories d’œuvres, la gestion des droits exclusifs qui, d’après la loi, doivent obligatoirement être exercés par les sociétés de gestion. Dans certaines situations, la LDA impose à l’auteur de passer par l’intermédiaire d’une société de gestion pour faire valoir ses droits. Cette restriction à son pouvoir de disposition est souvent justifiée par une volonté de simplifier la situation juridique des exploitants d’œuvres, et d’éviter qu’ils soient à la merci d’un refus d’ayants droit isolés, qui ne voudraient pas donner de licences (ATF 133 III 568, c. 4.2).

D’après l’art. 22 LDA, la gestion collective obligatoire existe pour le droit de retransmettre des émissions (notamment par un réseau câblé ou par un service de télévision numérique) ou de communiquer publiquement ces émissions (par exemple sur grand écran ou via une installation de radio enclenchée dans un magasin). Une gestion collective obligatoire des droits est aussi prévue par les art. 22a, 22b, 22c et 24b LDA : par exemple pour l’utilisation des productions d’archives des radios et des télévisions ou pour l’utilisation d’œuvres dites orphelines, c’est-à-dire d’œuvres dont les ayants droit sont inconnus ou introuvables. Dans toutes ces situations, il existe un contrôle de la Confédération sur les sociétés de gestion.

Contrôle fédéral sur la gestion des droits à rémunération

Est aussi surveillée la gestion des droits à rémunération prévus pour la location d’exemplaires d’œuvres (art. 13 LDA), pour les utilisations privées, à des fins pédagogiques et à des fins d’information interne ou de documentation dans le monde du travail (art. 19 et 20 LDA). Il en va de même de la gestion des droits à rémunération pour la reproduction et la mise en circulation d’exemplaires d’œuvres sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles (art. 24c LDA) et pour l’utilisation publique de phonogrammes et de vidéogrammes disponibles sur le marché (art. 35 LDA). Il s’agit de situations où l’utilisation des œuvres est difficilement contrôlable par les auteurs eux-mêmes et où le législateur a instauré une licence légale pour ne pas entraver l’utilisation des œuvres (V. SALVADÉ, Les droits à rémunération instaurés par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, in sic ! 5/1997, p. 449 et les références citées). En d’autres termes, les utilisations sont permises par la loi, mais celle-ci a prévu un dédommagement financier en faveur des ayants droit.

Contrôle fédéral sur les sociétés nationales

En substance, on peut donc dire que l’activité de SUISA est largement contrôlée par la Confédération ; telle est aussi le cas de celle de Suissimage et Swissperform. En revanche, ProLitteris et la SSA sont moins surveillées. Pour les cinq sociétés il existe un contrôle, par exemple, dans le domaine du droit de location au sens de l’art. 13 LDA ou dans celui des utilisations à des fins pédagogiques au sens des art. 19 al. 1 lit. b et 20 al. 2 LDA. Mais ProLitteris n’est pas soumise à la surveillance, par exemple, lorsqu’elle gère le droit de reproduire une œuvre d’art figuratif dans une revue, pas plus que la SSA lorsqu’elle s’occupe du droit de représenter une pièce de théâtre.