2.2.4 Ouvrages techniques ou scientifiques

Selon l’art. 2, al. 2, let. d LDA, des œuvres à contenu scientifique ou technique tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur lorsqu’elles sont des créations de l’esprit perceptibles par les sens et qu’elles ont un caractère individuel (c’est-à-dire qu’elles remplissent les conditions pour être qualifiées d’œuvres).

Ce que l’on entend par là est toutefois autre chose que les œuvres scientifiques exprimées par le langage (par ex. thèses, articles spécialisés, etc.). Celles-ci entrent dans la catégorie des «œuvres recourant à la langue» mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. a LDA. En pratique, toutefois, la catégorie à laquelle une œuvre appartient est sans importance. Toute la question est de savoir si elle remplit les conditions susmentionnées qui en font une œuvre à proprement parler. Les œuvres à contenu technique ou scientifique telles que dessins, plans, cartes ou ouvrages sculptés ou modelés (par ex. plans de bâtiments, cartes topographiques, prototypes, maquettes de bâtiments etc.) sont mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. d LDA à titre d’exemples bénéficiant également de la protection.

Malgré cette énumération concrète, la prudence est de mise: ces œuvres ne sont pas forcément protégées. La question de leur individualité peut être problématique – car, selon les circonstances, il reste peu de place aux réalisateurs de travaux techniques et scientifiques pour la créativité quand, par exemple, ils sont liés à des modèles ou à des circonstances (naturelles) définis (par ex. quand des géologues veulent cartographier la structure géologique particulière d’une région). Il faut tout de même appliquer ici des critères un peu moins stricts – l’œuvre peut déjà être suffisamment individuelle par sa représentation (par ex. un travail avec des couleurs ou des matériaux divers, des abstractions) et par le choix de ses contenus (par ex. une carte sans frontières nationales).

Dans des cas particuliers, la qualité créative peut également être mise en doute, surtout quand seules des constatations scientifiques sont mentionnées (par ex. des géodonnées comme la longueur d’un cours d’eau, la hauteur d’une montagne). Les constatations scientifiques ou techniques ne sont pas davantage protégées que «l’idée scientifique». En revanche, leur transposition ou la forme de leur représentation, le type de sélection des données et le choix des contenus peuvent être protégés s’ils sont suffisamment originaux et individuels.

FAQ

2.2.4-1 Des étudiants en architecture doivent réaliser une maquette de bâtiment. L’enseignant leur donne des directives sur les matériaux, la taille et les différentes caractéristiques. Cette maquette sera-t-elle une œuvre protégée par le droit d’auteur?

En principe, les ouvrages modelés ayant un contenu scientifique ou technique sont protégés en vertu de l’ art. 2, al. 2, let. d LDA . Pour cela toutefois, ils doivent être des œuvres créatives, avec un caractère individuel. Quand, comme ici, tous les critères de réalisation du modèle sont prescrits par l’enseignant, la créativité et l’individualité propres des étudiants peuvent être mises en doute. Toutefois, la barre ne doit pas être placée trop haut – même si la marge de création est faible, de petits détails différenciant la maquette par rapport aux autres peuvent constituer une marque d’individualité suffisante.

2.2.4-2 Une banque de données contenant des géodonnées est développée. Elle peut être utilisée de manière interactive: simuler différents états et afficher les résultats sous forme graphique. Cette banque de donnée est-elle protégée par le droit d’auteur?

Il faut ici faire une distinction – les géodonnées en elles-mêmes ne sont pas protégées, même si, à première vue, elles entrent dans la catégorie des «œuvres à contenu scientifique» (art. 2, al. 2, let. d LDA ). La compilation de géodonnées ne présente assurément pas l’individualité requise, car ces données sont basées sur des constatations scientifiques. En revanche, la banque de données est protégée en tant que recueil au sens de l’art. 4 LDA. Étant donné sa structure et sa présentation comportant des éléments interactifs, ce recueil est suffisamment créatif et original.