7.5.1.2 Exceptions

Seules les œuvres au sens de l’article 2 LDA sont protégées. L’utilisateur est donc libre, sous réserve d’autres interdictions légales, de mettre à disposition des contenus ne correspondant pas à la définition d’œuvre.

L’auteur dispose, en principe, d’un monopole concernant l’utilisation de son œuvre. La loi prévoit cependant différentes exceptions afin de régler les conflits qui peuvent apparaître entre la garantie de la propriété (sur laquelle le droit d’auteur est fondé) et d’autres droits constitutionnels (Salvadé V. Droit de l’auteur et technologies de l’information et de la communication, Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2015, p. 9). En matière de médias sociaux, l’exception d’usage privé peut entrer, dans certaines situations, en ligne de compte. En effet, l’utilisation d’une œuvre protégée divulguée est autorisée pour toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, ainsi que pour toute utilisation d’œuvres à des fins pédagogiques. Un utilisateur qui partage une œuvre sur un média social uniquement dans un cercle de personnes étroitement liées, ou comme enseignant afin de soutenir son cours, ne violerait donc pas le droit d’auteur (Ruedin P. E. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 182).