4.1.3 Protection de l’intégrité de l’œuvre

Le droit moral comprend également le droit à l’intégrité de l’œuvre: seuls les auteurs ont le droit exclusif de déterminer

si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée (art. 11, al. 1, let. a LDA) et

⇒ si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil (art. 11, al. 1, let. b LDA).

Les auteurs peuvent s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à leur personnalité (art. 11, al. 2 LDA). Toutefois, les parodies sont autorisées, car sont constituées des exceptions relatives au droit d’auteur. La loi sur le droit d’auteur prévoit ici une réglementation spéciale (art. 11, al. 3 LDA)

On entend par modification au sens de l’art. 11, al. 1, let. a LDA un traitement de l’œuvre qui n’a aucun caractère créatif (par ex. la représentation d’une sculpture sur une pièce de monnaie commémorative (cf. ATF 114 II 370). De telles modifications sont possibles dans de nombreuses variantes – grands et petits changements, modifications diminuant la qualité, ou même augmentant la qualité (par ex. transformation d’une photo noir/blanc en une photo couleur), détournement du but, coupures ou additions dans une œuvre, autres interprétations etc. Une modification dans ce sens a un effet sur la qualité de l’œuvre. Les changements purement techniques n’entrent pas dans cette définition – c’est le cas lorsqu’une œuvre est simplement reportée sur un autre support ou dans une autre technologie d’enregistrement, cf. Müller/Oertli-Pfortmüller, Urheberrechtsgesetz, 2e éd., 2012, art. 11 n. 4. Par ex. la numérisation d’une image ne constitue donc pas une modification.

En principe, seules sont licites les modifications d’œuvre qui sont apportées par l’auteur lui-même. Des modifications peuvent toutefois être opérées par des tiers lorsqu’un auteur y a consenti. Les auteurs et les tiers n’ont pas toujours l’obligation de se fixer une réglementation explicite à cet effet – dans certaines branches, le consentement d’un auteur peut aussi être donné tacitement: par ex. quand la rédaction d’un journal procède à des coupes dans une lettre de lecteur. Dans les rapports de travail également, il arrive que des salariés doivent accepter des modifications (cf. pour plus de détails «Bon à savoir: Droit d’auteur et pouvoir de direction des employeurs»).

Violation du droit à l’intégrité de l’œuvre:

Une œuvre peut être modifiée par une tierce personne au point d’en être altérée. Dans la mesure où cette altération porte atteinte à la personnalité des auteurs, ceux-ci peuvent s’y opposer (art. 11, al. 2 LDA). Ce droit est intransférable.

Mais quand une œuvre est-elle «altérée»? La modification de l’œuvre doit constituer une atteinte à la personnalité (art. 11, al. 2 LDA). La question est donc de savoir si la modification porte atteinte, ou risque de porter atteinte, à l’honneur ou à la réputation professionnelle d’un auteur (cf. Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 11 n.13). Il faut se demander en particulier si une modification de l’œuvre va nuire à la réputation de l’auteur, le discréditer ou inciter à le tourner en dérision. Ici aussi, à vrai dire, les circonstances du cas particulier ont leur importance – si, par ex., un auteur rédige un article politique et le place délibérément sur une plateforme publique, dans un environnement où il doit s’attendre à des controverses d’opinion parfois agressives et polémiques et à des critiques acerbes, on ne pourra pas invoquer une «hypersensibilité éventuelle» de l’auteur: il faudra rechercher des critères objectifs (ATF 131 III 493). La critique ne devient vraiment une atteinte à la personnalité que lorsqu’elle est haineuse, superflue ou blessante (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 173).

BON À SAVOIR

Droit d’auteur et le droit de propriété

Lorsque des tiers ont acquis la propriété (art. 641 CC) d’une œuvre protégée (par ex. lorsque quelqu’un a acheté un tableau de l’artiste X), ils sont assurément devenus les propriétaires de l’œuvre. Mais ils ne peuvent pas faire absolument ce qu’ils veulent de cette œuvre. Ils sont tenus à certaines réglementations relatives au droit d’auteur:

  • au fait que le droit d’auteur est indépendant de celui de propriété (art. 16, al. 3 LDA) ). : le droit de propriété ne donne pas simultanément aux propriétaires le droit de procéder à des modifications de l’œuvre (art. 16, al. 3 LDA) car le droit à l’intégrité de l’œuvre est un droit moral. Le consentement de l’auteur est nécessaire pour cela. La loi sur le droit d’auteur prévoit toutefois un cas particulier pour les ouvrages de construction – «une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire» ( art. 12, al. 3 LDA ). Un architecte, par exemple, ne peut donc pas invoquer une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, c’est-à-dire à son propre droit moral, lorsqu’une rénovation du toit d’un bâtiment scolaire qu’il a lui-même conçu s’avère nécessaire (ATF 117 II 466). L’auteur peut cependant toujours s’opposer à une altération de l’œuvre si cette altération lui porte atteinte dans sa personnalité.
  • au droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre (art. 14, al. 1 LDA ). : dans certaines conditions, l’auteur peut exiger du propriétaire (art. 641 CC) ou du possesseur (art. 919 ss CC) d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire.
  • à l’interdiction de destruction (art. 15, al. 1 LDA): le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une œuvre ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre.

FAQ

4.1.3-3 Y a-t-il dans la loi sur le droit d’auteur une exception qui permette à des propriétaires qui ne sont pas les auteurs de procéder à des modifications sur des œuvres protégées par le droit d’auteur ?

Oui, pour les ouvrages de construction, art. 12, al. 3 LDA : une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire. L’auteur peut cependant toujours s’opposer à une altération de l’œuvre si cette altération lui porte atteinte dans sa personnalité.

4.1.3-1 Une photo artistique doit être numérisée. S’agit-il d’une modification de la photo au sens de l’art. 11, al. 1, let a LDA?

Non, la simple numérisation est une conversion purement technique, non une modification. Il s’agit toutefois d’une reproduction au sens de l’ art. 10, al. 2, let. a LDA , qui ne peut pas être effectuée sans le consentement de l’auteur, à moins que l’une des exceptions au droit d’auteur ne s’applique en l’occurrence (par ex. numérisation pour usage privé).