1.5 Déterminer le territoire d’utilisation : cas de la diffusion en ligne

Critère de rattachement d’un délit “online”

Par exemple, la jurisprudence française a, selon les litiges, retenu le critère du fait générateur, c’est-à-dire le lieu de la mise en ligne (Cass., Civ. 1, 30 janvier 2007, n°03-12354), le lieu de survenance du dommage (TGI Paris, 3e ch. 2e section, 18/12/2009, Editions du Seuil et autres / Google Inc. Et France), ou encore le lieu de réception d’un site-web (Cass., Com. 10 juillet 2007, n°05-18571).

Il est aisé de déterminer le territoire d’utilisation lorsqu’il s’agit d’une reproduction distribuée à des étudiants. En revanche, en cas de diffusion sur Internet, il devient plus complexe d’identifier l’Etat où l’œuvre est utilisée : est-ce l’État d’où a été mise en ligne l’œuvre ? L’État depuis lequel l’œuvre est accessible ? L’État où l’oeuvre est consultée ? L’État sur le territoire duquel le dommage a été subi ? L’État de résidence de la victime ? Il n’existe pas de réponse absolue ; là encore l’analyse devra être faite au cas par cas, et la possibilité d’un conflit de loi ou de juridiction ne pourra pas être exclue de manière absolue.

BON À SAVOIR

FAQ

1.5-1 Pour illustrer son blog francophone consacré à l’histoire ferroviaire, un professeur de l’Université de Neuchâtel souhaite publier une photo avec la sculpture de Niki de Saint Phalle de la gare de Zurich. Quelle analyse faire?

Le blog du professeur peut être considéré comme destiné au public français et suisse, impliquant un lieu de réception en France comme en Suisse. Hors si l’utilisation de la photo peut ne pas poser problème en Suisse (exception de panorama, art. 27 de la LDA), une telle exception n’existe pas en France , et les ayants droit de l’artiste pourrait s’opposer à cette utilisation sans autorisation en invoquant la réception du site par un public français.