« Uploader » une œuvre protégée sur un média social
Lorsque l’utilisateur « uploade » une œuvre protégée sur un média social sans restriction quant à son cercle de destinataires, par exemple une vidéo sur YouTube, il viole le droit d’auteur.
Selon l’article 10 al. 1 lit. c, l’auteur a le droit exclusif « de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». L’auteur dispose donc du droit de décider dans quelle mesure l’œuvre sera communiquée à des tiers.
En rapport avec les médias sociaux, le droit de mise à disposition est particulièrement touché. Ce droit vise « tout acte par lequel une œuvre peut être rendue perceptible à la demande de l’utilisateur par le moyen de réseaux de télécommunication, directement ou indirectement par une mise en mémoire en vue de sa consultation » (Cherpillod I. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 88).
Ainsi, l’utilisateur d’une œuvre qui publie une œuvre sur un réseau social viole le droit de mise à disposition dès que les autres utilisateurs sont en mesure d’appeler l’œuvre en question depuis une base de données au moment qu’ils souhaitent (Cherpillod I. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 88).
Au 1er avril 2020 entrera en vigueur la nouvelle Loi suisse sur le droit d’auteur (LDA), laquelle va apporter une série modifications. Nous nous engageons à mettre à jour cette page dès que possible.
Lorsque l’utilisateur « uploade » une œuvre protégée sur un média social sans restriction quant à son cercle de destinataires, par exemple une vidéo sur YouTube, il viole le droit d’auteur.
Tout dépend du contenu en question : Certains tweets ne peuvent être considérés comme des œuvres au sens de la LDA. Il est en effet difficile d’établir le caractère individuel du contenu d’un tweet limité à 140 caractères. Il faut cependant rester prudent. De nombreux tweets ou parties de tweets peuvent être qualifiés d’œuvres, en particulier lorsqu’ils contiennent des fichiers tels que des GIF, des photographies ou des vidéos. Leur retweet correspond à une mise à disposition.
Un simple lien vers le site hébergeant l’œuvre en question est licite car il ne constitue pas une mise à disposition. La mise en ligne d’un exemplaire de l’œuvre sur un réseau social, quant à elle, est bien une mise à disposition, et est donc soumise au droit d’auteur.
Oui, en leur transmettant une œuvre via WhatsApp, vous rendez l’œuvre perceptible à vos élèves, ce qui correspond à une mise à disposition. Lorsque l’œuvre est copiée sur l’appareil du récepteur, une reproduction est effectuée. Celle-ci sera cependant autorisée sur la base de l’usage privé. En outre, l’exception à des fins pédagogiques peut être applicable et permettre la mise à disposition.
Non, ce sont les auteurs dont les œuvres contribuent à Wikipédia qui décident de les soumettre à la licence CC-BY-SA qui permet aux utilisateurs de partager et modifier les œuvres à condition qu’ils citent leur source et soumettent le résultat à la même licence. Le fait de disposer d’un exemplaire de l’œuvre ne permet pas d’outrepasser les droits exclusifs de son auteur.