2.2.2 Musique et œuvres sonores

Selon l’art. 2, al. 2, let. b LDA, des œuvres de musique (œuvres sonores, mélodies, etc.) et d’autres œuvres acoustiques peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur lorsque, en vertu de l’art. 2, al. 1 LDA, elles sont des créations de l’esprit, ont un caractère individuel et sont perceptibles par les sens. L’exigence en matière d’individualité n’est certes pas très élevée, à moins qu’il ne s’agisse que de suites de sons banales (gammes), d’une superposition banale de sons (accord) etc. Même de simples parties d’un morceau de musique ou d’une œuvre sonore peuvent bénéficier d’une protection du droit d’auteur. Ces parties peuvent être, par exemple, des mélodies. Ces dernières sont des suites de sons caractéristiques, formant un tout, qui peuvent être perçues comme une forme musicale autonome. Dans la plupart des cas, elles remplissent le critère de l’individualité et bénéficient donc de la protection du droit d’auteur. Le motif musical, en revanche, qui est la plus petite unité porteuse de sens de la musique et peut ne comporter que deux sons, n’a généralement pas suffisamment d’individualité et ne peut donc pas prétendre à la protection du droit d’auteur.

Pour qu’une œuvre sonore ait vraiment le caractère d’œuvre, peu importe sa longueur et le nombre de sons qu’elle contient. Il n’est pas non plus nécessaire que l’œuvre musicale soit écrite; la musique peut être simplement perceptible par l’ouïe, pour cela il suffit par exemple qu’une musicienne de rues improvise une mélodie.

À ENVISAGER

Notation graphique de musique (partitions)

L’ art. 2, al. 2, let. b LDA ne porte pas sur la notation graphique de notes de musique. À quelques exceptions près, ces éléments écrits ne bénéficient pas en eux-mêmes de la protection du droit d’auteur, car ils ne sont que la forme de communication d’une musique (éventuellement protégée). Dans le contexte de la reproduction de partitions, il faut toutefois savoir que, quand une musique en elle-même est protégée par le droit d’auteur, la partition correspondante ne peut pas être reproduite, ou ne peut l’être qu’à certaines conditions.

Pas de protection pour un style de musique, une théorie musicale, etc.

Tout comme l’idée ou la pensée à elles seules ne bénéficient pas d’une protection autonome du droit d’auteur, à moins d’être coulées dans une forme qui soit perceptible par les sens, un style musical particulier (par ex. le blues, la musique classique, le jazz, la techno, etc.) ou une théorie musicale ne constituent pas à eux seuls une œuvre digne de protection. Cela signifie que même un style musical récemment créé peut être repris par d’autres et, par exemple, développé davantage sans qu’un consentement soit nécessaire pour cela (voir aussi un arrêt du Tribunal fédéral assez ancien, mais qui illustre bien la problématique: ATF 70 II 57 ss).

Qu’en est-il de la simple interprétation de musique par des musiciens, chanteurs, etc.?

L’interprétation d’une musique, un concert ou d’autres exécutions de morceaux de musique déjà existants ne sont en principe pas des œuvres protégées au sens de l’ art. 2, al. 2, let. b LDA car le caractère indispensable de l’individualité leur fait défaut. Pour parler simplement, une personne qui chante une chanson d’après une partition le fait en général un peu comme tout un chacun le ferait. Toutefois, dans certains cas particuliers, il arrive qu’une interprétation d’une œuvre soit si unique et si caractéristique de l’interprète que le critère de l’individualité est suffisamment rempli. On a alors affaire à une adaptation de l’œuvre originale (œuvres dérivées,art. 3 LDA).

Mais même si les prestations des cantatrices, orchestres, musiciens, chefs d’orchestre, ingénieurs du son, etc. qui présentent ou interprètent une œuvre musicale n’entrent pas, faute d’individualité, dans le champ de l’ art. 2, al. 2, let. b elles ne sont pas entièrement dépourvues de protection juridique. Selon les art. 33 ss LDA , les artistes interprètes bénéficient de ce que l’on appelle une protection des droits voisins. D’une part, cela leur donne le droit de décider qui aura le droit d’enregistrer leur prestation, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée, et de la retransmettre ou de la reproduire (art. 33, al. 2 LDA). D’autre part, les artistes interprètes ont droit à une rémunération pour leurs droits voisins (art. 35 LDA). En outre, les droits voisins confèrent également un droit moral aux artistes interprètes, le droit à ce que leurs qualités d’interprète soient reconnues (art. 33a LDA). Tout comme pour la protection du droit d’auteur, la protection des droits voisins n’existe que pendant une période limitée; elle est de 50 ans à compter de la prestation (art. 39 LDA), c’est-à-dire un peu plus courte que la durée de protection du droit d’auteur, qui est de 70 ans à partir de la création de l’œuvre (art. 29 ss LDA ).

FAQ

2.2.2-1 Est-il légal de faire des remix en changeant la fréquence des basses, en ajoutant de nouvelles mélodies ou de nouveaux instruments etc. sur la base d’œuvres musicales d’autrui? Et un remix est-il lui même protégé?

Oui, mais seulement avec le consentement des titulaires de droits concernés. Suivant les cas, il peut s’agir de l’auteur ou de l’éditeur qui détiennent les droits sur l’œuvre, de la maison de disques qui a les droits sur l’enregistrement, d’une entreprise de phonogrammes, d’éventuels co-compositeurs, etc.

En tant qu’œuvre dérivée, le remix bénéficie de la protection individuelle du droit d’auteur (art. 3 CopA) s’il s’agit d’une création intellectuelle à caractère individuel et ,perceptible par les sens , art. 2, al. 1 LDA .

2.2.2-2 Le sampling est-il autorisé sans encombres (utilisation de séquences sonores puisées dans d’anciens titres musicaux (connus) pour la production de nouveaux titres musicaux)?

En principe, il faut le consentement du détenteur des droits sur le titre original (compositeur, maison de disques ou de phonogrammes etc.). Même des séquences de sons ou des mélodies peuvent constituer une partie de morceaux de musique protégée par le droit d’auteur quand elles remplissent les conditions énoncées à l’art. 2, al. 1 LDA (création de l’esprit ayant un caractère individuel et possibilité d’être perçu par les sens). Cela devrait être régulièrement le cas pour le sampling, car on y utilise des mélodies ou des séquences sonores puisées dans des morceaux de musique et qui sont justement caractéristiques du morceau, pour que chacun le reconnaisse dans le sampling.

Cependant: la Cour constitutionnelle allemande, dans un jugement du 31.5.2016 (Az. 1 BvR 1585/13), a autorisé le sampling sans consentement de l’auteur, parce que la liberté artistique est une liberté fondamentale inscrite dans la Constitution allemande.

Pour les samples élaborés en Suisse, mieux vaut toutefois obtenir le consentement des titulaires de droits.