1.4 Cas du contrat international

Tout titulaire de droits exerce principalement ses droits par contrat : licence d’utilisation (contrat d’utilisation), transfert des droits, etc. Lorsque le contrat vise un territoire autre que celui de la résidence du titulaire des droits, ou est conclu avec un cocontractant établi à l’étranger, un conflit de loi se présente. Pour le résoudre, les parties peuvent décider de la loi applicable en le stipulant dans le contrat. Toutefois, ce choix ne s’imposera pas aux tiers au contrat.

Le principe d’autonomie de la volonté dans un contrat international est prévu par un certain nombre de conventions internationales (Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, Règlement Rome I, etc.).

En l’absence de traités internationaux applicables, cette règle reste un principe de droit international privé national. Ce principe est toutefois susceptible de certaines limitations, par exemple dans le cadre de la protection des travailleurs. Cependant le choix du droit applicable dans un contrat international n’est pas une obligation pour les cocontractants et, en l’absence de stipulation, les règles de conflit de lois s’appliqueront.

Le droit suisse consacre explicitement le principe de liberté de choix du droit applicable pour les contrats à l’art. 116 de la LDIP. La LDIP énumère ensuite les conditions applicables à certains contrats spécifiques : vente, immeuble, contrat avec les consommateurs, contrat de travail, et contrat portant sur des droits de propriété intellectuelle à l’art. 122 LDIP. Pour ces derniers, si les parties n’ont pas choisi le droit applicable, celui-ci sera le droit de résidence de la personne qui transfère ou concède ses droits de propriété intellectuelle. Il est à noter que pour certains contrats, la liberté de choix du droit applicable est restreinte, par exemple dans le cadre d’un contrat de travail (Art. 122 al. 3 LDIP).

Dans le contexte du droit d’auteur il y a lieu de

tenir compte du point suivant: Relevons que le contrat d’édition n’est pas considéré comme un contrat de cession de droits d’auteur mais comme un contrat de prestation, dont le régime est réglé parl’article 117 de la LDIP, selon lequel s’applique le droit du lieu d’édition.

De même il faut noter les dispositions impératives: Même dans le cas où un droit étranger serait applicable, si une utilisation est contraire à une disposition nationale impérative, les autorités pourront appliquer cette disposition.

BON À SAVOIR

Mode alternatif de résolution des conflits

Les parties au contrat peuvent toujours s’imposer une clause alternative de résolution des conflits, par recours à un médiateur ou un arbitre, pouvant reposer sur un jugement en équité.

FAQ

1.4-1 Un étudiant français de l’Université de Genève signe un contrat avec l’Université pour réaliser la traduction d’un roman allemand. Dans le contrat l’application du droit suisse est stipulée. Ce droit sera-t-il toujours opposable?

Dans les rapports entre l’étudiant et l’Université, le droit suisse sera applicable. En revanche, dans les rapports avec les tiers, par exemple l’auteur allemand, les règles habituelles de conflit de loi s’appliqueront, le contrat leur étant inopposable.

1.4-2 Une traductrice résidente française, signe avec l’Université de Genève un contrat de cession de droit d’auteur sur une traduction. Ils ne stipulent pas de droit applicable. Quel droit appliquer si les tribunaux de Genève sont compétent?

Le tribunal genevois appliquera la LDIP. Puisque la traductrice cède ses droits d’auteur par contrat, la LDIP prévoit l’application du droit de l’État de résidence de la traductrice, à savoir le droit français (l’article 122 al. 2 LDIP).