7.4.1.3 Droit de divulgation

Selon l’article 9 al. 2 LDA, l’auteur « a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée ». Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois à un cercle de destinataires que l’auteur ne peut plus contrôler. Ainsi, la mise à disposition d’une œuvre sur un média social consiste en principe une divulgation (Reusser S. L’admissibilité des hyperliens en droit d’auteur, Helbing Lichtenhahn, Bâle, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2014, p. 136). La divulgation doit être le fait de l’auteur ou d’une personne autorisée par celui-ci. L’œuvre n’est donc pas divulguée lorsque l’utilisateur ne dispose pas de l’autorisation de l’auteur (Philippin E. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 79).

FAQ

7.4.1.3-2 J’ai transmis à quelques-uns de mes amis sur Facebook l’article que je suis en train d’écrire : ais-je divulgué mon œuvre ?

Une œuvre est divulguée lorsque l’auteur perd le contrôle sur le cercle de personnes qui accèdent à son œuvre. Une œuvre publiée par l’auteur sur sa page d’accueil sans restriction quant à son accès pourra être considérée comme divulguée. Par contre, si les amis sont triés sur le volet on pourra considérer que l’œuvre n’a pas été divulguée parce qu’elle reste dans un cercle de personnes étroitement liées. Par conséquent, une divulgation subséquente nécessitera l’autorisation de l’auteur.

7.4.1.3-1 Quelqu’un a publié à mon insu les premiers chapitres de mon futur livre sur les réseaux sociaux. Mon œuvre est-elle considérée comme divulguée ?

La divulgation doit, selon l’article 9 al. 3 LDA être le fait de l’auteur. Cette disposition est violée si des parties d’une oeuvre sont publiées à l’insu de l’auteur, pour autant que ces parties aient un caractère individuel (art. 2 al. 4 LDA). Au delà de cette violation, l’oeuvre n’est pas considérée comme divulguée si elle a été faite sans votre consentement.