5a.7 Utilisation d’œuvres orphelines

L’art. 22b de la Loi suisse sur le droit d’auteur (LDA) prévoit une restriction du droit exclusif du titulaire, autorisant l’utilisation d’œuvres orphelines dans certaines circonstances et sous la gestion des sociétés de gestion. Suite à la révision législative du 2020 de la LDA, le champ d’application de l’art. 22b est élargi. Ainsi, non seulement les phonogrammes ou les fixations audiovisuelles, comme auparavant, mais tous les catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur (également les images et les textes) peuvent tomber sous le coup de cette exception.

 

Définition d’œuvre orpheline

Les “oeuvres orphelines” sont toute œuvre dont l’autrice ou auteur est inconnu ou introuvable (dans le sens qu’il n’est pas possible de la/le contacter) suite à un effort de recherche raisonnable. Cette disposition s’applique à toute œuvre orpheline, quel que soit le support matériel (phonogrammes, vidéogrammes, livres imprimés, fichiers numériques, etc.).

 

Utilisation d’œuvres orphelines

L’utilisation d’œuvres orphelines fait l’objet d’une exception au droit d’auteur, prévue à l’art 22b LDA, et est soumise aux conditions cumulatives suivantes:

    1. Le titulaire du droit d’auteur est inconnu ou introuvable. Avant d’arriver à cette conclusion, l’utilisatrice/eur doit avoir effectué une recherche au prix d’un effort raisonnable. L’envergure de ces recherches doit être estimée selon le principe de la bonne foi et doit être adaptée aux circonstances. L’utilisatrice/eur s’est acquitté(e) de ce devoir lorsqu’elle/il a consulté les bases de données déterminantes pour la catégorie d’oeuvres à laquelle appartient l’oeuvre dont elle/il envisage l’utilisation. Voici ce que devrait comporter une recherche de nos jours: pour les oeuvres monographiques, les principaux catalogues des ouvrages livrables des libraires et éditeurs, les catalogues des bibliothèques nationales, le registre ISBN complet et l’annuaire téléphonique électronique; pour les oeuvres des arts visuels, les photographies ou les illustrations, le répertoire des artistes de la société de gestion allemande Verwertungsgesellschaft Bild Kunst, les bases de données de Keystone, Sikart, Foto.ch et les annuaires téléphoniques élec-troniques. Il incombe à l’utilisatrice/eur de prouver que la recherche a été faite au prix d’un effort raisonnable et qu’elle n’a pas abouti (art. 8 du Code civil).
    2. L’exemplaire de l’oeuvre destiné à être utilisé doit se trouver dans les fonds d’une bibliothèque, d’un établissement d’enseignement, d’un musée, d’une collection ou d’archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public ou dans un fonds d’archives d’un organisme de diffusion. Il n’est pas permis d’exploiter des œuvres orphelines trouvées isolément hors des archives d’une telle institution ou d’un tel organisme de diffusion. Par exemple, une œuvre orpheline qui a été trouvée simplement en navigant sur Internet, sans aucune relation avec de telles archives, n’est pas prise en considération par l’art. 22b LDA.
    3. Si l’utilisatrice/eur peut identifier une œuvre orpheline présentant ces caractéristiques, elle/il ne pourra pas pour autant l’utiliser elle/lui-même. Avant de l’utiliser, l’utilisatrice/eur doit notifier l’existence de l’œuvre orpheline aux sociétés de gestion, qui délivreront une autorisation d’utilisation, généralement moyennant le paiement d’une rémunération (art. 22b, al. 2 LDA). Au lien suivant, à droite du site, il y a le formulaire à télécharger et remplir: https://prolitteris.ch/fr/utilisateurs-tarifs/oeuvres-orphelines-tc-13/.

 

Si ces cinq conditions cumulatives sont remplies dans un cas particulier, l’utilisation d’une œuvre orpheline est possible et licite, même sans le consentement du titulaire des droits. Cette exception s’applique jusqu’à la fin de la protection du droit d’auteur ou jusqu’à ce que l’ayant droits soit à nouveau connu et puisse être recontacté.

Sans règle spécifique, l’utilisatrice/eur devrait prendre le risque d’utiliser une œuvre sans connaître l’auteur/autrice ou sans pouvoir le/la contacter. Au cas où l’auteur/autrice réapparaîtrait ou déciderait de revendiquer ses droits d’auteur, il/elle pourrait non seulement exercer une action civile pour exploitation, mais aussi intenter une action pénale contre l’utilisatrice/eur.

 

Mise à jour selon la Loi suisse sur le droit d’auteur en vigueur depuis avril 2020.

FAQ

5.7-2 J’ai trouvé une photo sur internet que je voudrais publier sur mon blog, mais je ne sais pas qui est l’auteur. Cette photo est-elle une oeuvre orpheline au sens de l’article 22b LDA?

Non. Bien qu’il puisse s’agir d’une œuvre orpheline, l’article 22b de la LDA n’autorise pas l’utilisation d’œuvres orphelines de n’importe quelle source. En revanche, l’utilisation d’une œuvre orpheline n’est autorisée que si l’exemplaire original se trouve dans des archives institutionnelles publiques ou ouvertes au public et après en avoir informé Prolitteris à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Avant d’arriver à la conclusion que l’auteur n’est pas connu ou ne peut être atteint, l’utilisatrice/eur doit avoir effectué des recherches et fait preuve de diligence. Dans ce cas, une seule image trouvée par un particulier sur Internet, qui ne fait pas partie d’une archive publique institutionnelle ou audiovisuelle, n’est pas considérée par l’art. 22b LDA et ne peut pas être utilisée librement.