1.2 Utilisation sur le territoire suisse

En Suisse, la LDIP
(Loi fédérale sur le droit international privé) contient des
dispositions spécifiques pour les droits de propriété intellectuelle. Les dispositions importantes pour le droit d’auteur sont l’article 110 LDIP et l’article 116 LDIP et suivants, notamment l’article 122 LDIP.

Ainsi
l’article 110 de la LDIP conduit à appliquer le droit suisse aux
utilisations sur le territoire suisse, et à exclure l’application du
droit suisse pour les utilisations à l’étranger.

Cependant les
articles 116 et suivants de la LDIP précisent qu’en cas de contrat
international, les cocontractants peuvent déterminer le droit
applicable, et des règles spécifiques sont prévues en l’absence de
stipulation, notamment l’application de la loi du pays de résidence de la personne qui concède des droits de propriété intellectuelle (le choix du droit applicable, pour des contrats sur le droit d’auteur l’article 122 al.2 LDIP).

FAQ

1.2-2 Un sculpteur cambodgien réalise une installation devant l’Université de Lucerne. L’Université souhaite remplacer la photo de ses brochures par une photo de l’Université avec la sculpture. Quel est le droit applicable?

L’utilisation ayant lieu en Suisse, l’art. 110 de la LDIP implique une application du droit suisse. Il n’est pas nécessaire de vérifier si des dispositions issues de conventions internationales concernant des discriminations fondées sur la nationalité s’appliquent, car la LDIP et la LDA ne font pas de distinction entre nationaux et ressortissants d’autres Etats.

1.2-3 Un enseignant de physique veut utiliser du contenu de tiers (un graphique par exemple) vraisemblablement protégé par le droit d’auteur. Il décide d’introduire ce contenu dans le cours qu’il prépare. Quel est le droit applicable?

Pour répondre à cette question il faut se demander où se situe le lieu d’utilisation du contenu. Dans la mesure où celui-ci se trouve sur le territoire suisse, le droit suisse en matière de droit d’auteur serait applicable. L’enseignant bénéficie des dispositions limitatives du droit d’auteur – en l’occurrence l’usage privé à des fins pédagogiques, art. 19.1 CopA – et il peut utiliser le contenu sous certaines conditions sans le consentement de l’auteur.

1.2-4 L’autorisation d’utilisation d’un contenu sur la base du droit d’auteur suisse – par exemple l’exception pour usage à des fins pédagogiques – peut-elle justifier l’utilisation du contenu à l’étranger ?

Les exceptions prévues à l’art. 19 LDA, par exemple l’exception en vue d’un usage didactique, ne trouvent pas application en dehors du territoire suisse. L’utilisation du contenu protégé par l’enseignant à l’étranger n’est pas couverte par le droit suisse, mais par le droit étranger applicable. Dès lors, il faut être prudent, dans la mesure où les conditions pour l’utilisation du contenu prévues par le droit étranger peuvent s’avérer plus sévères.