Services à la demande – reproduction d’œuvres mises à disposition en ligne par contrat

BON À SAVOIR

Quelle est l’étendue autorisée et la rémunération (art. 20 CopA) des téléchargements légaux, par exemple via iTunes (art. 19, al. 3, let. a LDA )? Le téléchargement est une reproduction qui, dans la mesure où elle est effectuée pour un usage privé mais en dehors d’un cercle de personnes étroitement liées ( art. 19, al. 3 LDA s’il est fait en dehors du strict usage privé, dans la sphère personnelle ou dans un cercle privé (art. 19, al. 1, let. a LDA ) mais pour les autres utilisations privées (éducatives ou professionnelles). Ainsi, vous pourriez potentiellement ne pouvoir faire que des copies incomplètes ( art. 19, al. 3, let. a LDA ) d’autre part, une rémunération au sens de l’ art. 20 LDA devrait être versée Cela conduirait à la situation contradictoire où un utilisateur, malgré un contrat de licence conclu avec iTunes pour un téléchargement de musique, En outre, l’utilisateur devrait payer directement iTunes pour ce téléchargement, conformément au contrat de licence susmentionné, et verser une deuxième fois une rémunération aux sociétés de gestion collective à titre d’indemnisation conformément à l’art. 20 LDA. Il y a donc un croisement entre l’exploitation collective due à la licence légale et l’exploitation individuelle, basée sur la licence contractuelle. Il faut éviter cela, sinon il y aura une rémunération multiple injustifiée. C’est pour cette raison, l’art. 19, al. 3bis LDA a été introduit lors de la révision de 2007 de la loi sur le droit d’auteur. Il prévoit que les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont pas soumises aux exceptions aux exceptions de l’ art. 19, al. 3 LDA et qu’il n’y a pas lieu non plus de payer pour cela des rémunérations selon l’art. 20 LDA aux sociétés de gestion.

Dans la doctrine, les opinions divergent toutefois quant à savoir si cette réglementation ne se réfère qu’à la première copie, donc au premier téléchargement, et si toute reproduction ultérieure – par exemple la recopie de musique depuis l’ordinateur sur le lecteur MP3 ou la reproduction à des fins pédagogiques d’articles scientifiques téléchargés d’un e-journal – tombe sous le coup de l’ art. 20 LDA. (Cf. Müller/Oertli – Gasser, Urheberrechtsgesetz, 2e éd., art. 19, n. 48a; Rehbider/Viganò, Urheberrecht, 3e éd., art. 19 n. 37; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., art. 19, n. 28a; Brändli Sandra, Data Mining als Forschungsmethode: Die Probleme des Grabens nach Datengold, dans Mensch und Maschine – Symbiose oder Parasitismus?, 2014, p. 54 Il incombera au législateur ou aux tribunaux de clarifier ce point.