Preuve à futur

BON À SAVOIR

Si après la procédure concernant les mesures provisionnelles en procédure sommaire, l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC).

Cela n’est pas exigé si la procédure sommaire vise uniquement à demander une preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC.

Dans ce cas, il s’agit simplement d’administrer une preuve, par exemple en demandant une expertise, lorsque la mise en danger d’un moyen de preuve ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Selon l’art.158 CPC le juge administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

Par exemple s’il y a le risque que des exemplaires contrefaisants et du matériel de fabrication puissent être détruits, le requérant peut demander au juge une expertise pour déterminer le caractère illicite de ces objets immédiatement.