Le principe du territorialité et le principe de la lex loci protectionis

BON À SAVOIR

Chaque Etat dispose du pouvoir régalien, c’est-à-dire d’édicter des normes. Le droit est donc territorial, au niveau de l’Etat ou de zones géographiques plus restreinte («le principe de territorialité»).

Faute de véritable loi internationale, il s’agit ainsi d’un patchwork de droits juxtaposés.

Si le pouvoir de faire les lois est national, les Etats peuvent également conclure entre eux des conventions internationales, en quelque sorte des “lois” s’appliquant à plusieurs Etats, dont l’adoption peut poursuivre différents objectifs. Tout d’abord, un but d’harmonisation des législations des Etats parties à la Convention, par l’adoption de principes communs. Il s’agit du «droit international public». L’autre but est d’adopter des règles communes pour la détermination des tribunaux compétents, la résolution des conflits de lois et le règlement de la situation de la condition des étrangers. Il s’agit du droit international privé. Dans le domaine du droit d’auteur, de telles conventions sont nombreuses mais leur portée est variable. Un important accord est la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971.

Cependant, il n’y a pas toujours de convention pour la résolution des conflits de lois. Chaque Etat pourra alors adopter une règle nationale de droit international privé, qui viendra résoudre les situations présentant des aspects internationaux. D’autre part, une convention peut exister mais être sujette à interprétation, chaque Etat pouvant alors l’appliquer différemment sur son territoire. C’est au cas différentes interprétations du Article 5 de la Convention de Berne.

La plupart des Etats ont adopté le principe de la lex loci protectionis, c’est-à-dire que la situation sera examinée au regard du droit d’auteur dont la protection est demandée. Le principe de la lex loci protectionis est une concrétisation du principe de territorialité.

Selon une partie de la doctrine, ce principe serait également évoqué à l’article 5 de la Convention de Berne. Cependant, la loi de certains Etats membres conduit à l’application de la loi du pays d’origine de l’œuvre, en particulier pour déterminer si les conditions de protection étaient réalisées lors de la création de l’œuvre. Il est donc nécessaire de vérifier si les Etats impliqués dans une situation internationale ont une interprétation similaire du principe de territorialité.

En tout état de cause, si plusieurs règles de conflit de lois peuvent trouver à s’appliquer, le juge privilégiera le droit de l’État avec lequel la situation a le plus de liens.