6.5.1 Violation des droits absolus du titulaire des droits d’auteur

Selon l’art. 67 LDA, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, c’est-à-dire sans autorisation du titulaire de droits d’auteur ou sans autorisation légale par exemple selon l’art. 19 LDA (usage privé) ou l’art. 25 LDA (citations):

Une telle utilisation correspond à la violation du droit exclusif de décider sous quel nom son œuvre sera divulguée (droit à la reconnaissance de la qualité d’auteur, art. 9 al. 2 LDA).

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de décider si, quand, et de quelle manière son œuvre sera divulguée (droit de divulgation, art. 9 al. 2 LDA).

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée (droit de l’intégrité de l’œuvre, art. 11 al.1 let. a LDA).

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (création d’une œuvre dérivée, l’art. 11, al. 1, let. b LDA).

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données (droit de reproduction, art. 10, al. 2, let. a LDA).

  • propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre (art. 67, al. 1, let. f LDA);

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre (droit de mise en circulation, art. 10, al. 2,let. b LDA).

  • récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée (art. 67, al. 1, let. g LDA);

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de réciter, de représenter, d’exécuter l’œuvre et de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée (Droit de faire voir ou entendre l’œuvre, art. 10, al. 2,let. c LDA).

  • met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance (art. 67, al. 1, let. gbis LDA);

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de mettre à disposition l’œuvre par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (services à la demande, art. 10, al. 2, let. c LDA).

  • diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs, ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine (art. 67, al. 1, let. h LDA);

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs (droit de diffusion, art. 10, al. 2, let. d LDA) et de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs (droit de retransmission, art. 10, al. 2 ,let. e LDA).

Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (droit de faire voir ou entendre en public, art. 10, al. 2, f LDA).

Sera également puni selon l’art. 67 LDA celui qui :

  • refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (art. 67, al. 1, let. k LDA).

Une telle utilisation correspond au droit exclusif de l’auteur d’un logiciel de le louer pour autant qu’il possède les caractéristiques prévues à l’art. 2 LDA.

Il est important de relever que les infractions pénales prévues à l’art. 67 I LDA sont poursuivies uniquement sur plainte du lésé. Cela veut dire notamment que, sans un acte de la part du lésé, l’infraction ne sera pas poursuivie.

Si la plainte est déposée, le plaignant dispose par ailleurs du droit de retirer la plainte après coup et de faire ainsi tomber la procédure pénale

Les infractions pénales prévues à l’art 67 I LDA nécessitent qu’elles soient commises intentionnellement, avec dol. Le dol éventuel suffit. Par contre l’infraction par négligence n’est pas punissable. Si l’auteur, avant d’agir, est spécialement averti ou mis en garde avec référence au droit d’auteur, il sera difficile que son éventuel agissement illégal ne soit pas qualifié d’intentionnel (dol ou dol éventuel).

À ENVISAGER

Pas de poursuite pénale pour les actes commis par négligence

Contrairement aux actions civiles dans les litiges de droit d’auteur, où un contrevenant qui a commis une violation du droit d’auteur peut être tenu responsable d’un acte de négligence. Les infractions pénales en matière de droit d’auteur ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement. Mais le dolus éventuel est suffisant. Par exemple, si le contrevenant avait été averti que l’utilisation d’une œuvre particulière n’était pas autorisée. Néanmoins, en l’utilisant, le contrevenant accepte de porter atteinte à un droit d’auteur. Cela peut suffire à réclamer un dol éventuel et l’acte sera puni par la loi.

Exemple : Il a été indiqué à une personne que l’utilisation d’une œuvre protégée est interdite. Si la personne utilise ce travail de toute façon, elle accepte une violation des droits d’auteur de l’auteur. Cela suffit pour considérer cet acte comme délibéré sous la forme d’un dol éventuel et donc comme une infraction pénale.

BON À SAVOIR

Infraction poursuivie sur plainte et d’office

Dans les cas normaux les violations pénales du droit d’auteur sont poursuivies seulement sur plainte du lésé.

C’est-à-dire que l’autorité de poursuite pénale n’agit que si la personne lésée porte plainte. Le fait de laisser à la partie lésée le droit de disposer de la poursuite pénale, en déposant ou retirant une plainte, permet plus facilement aux parties de trouver un accord, sans aller jusqu’à un jugement, civil ou pénal.

En effet, après une plainte pénale (bien fondée), l’auteur d’une infraction sera amené à trouver un accord sur le plan civil avec le lésé pour éviter une condamnation : en contrepartie du paiement d’une indemnité, le lésé acceptera souvent le retrait de la plainte et de la procédure pénale. Par exemple. toutes les infractions au droit d’auteur commises à des fins commerciales seront poursuivies d’office ( art. 67 al. 2 CopA,, art. 69 al. 2 CopA,, art. 69a al. 2 CopA), bien que ces dispositions nécessitent normalement une plainte de la partie lésée .

L’acte par métier

Selon le Tribunal fédéral l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253).

Par exemple: Si une personne qui a investi beaucoup de temps à l’entretien d’une site web, à partir duquel on peut télécharger illicitement des œuvres protégées, reçoit des revenus avec cet action illégale, elle agit par métier (ATF 6 B 757/2010 du 7 février 2011).Si l’auteur agit par métier il est puni par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

FAQ

6.5.1-12 Quand est-ce qu’une personne agit par métier?

Un individu agit par métier lorsqu’en fonction «du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus […] l’exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance. L’auteur doit escompter en retirer des revenus relativement réguliers lui permettant de contribuer de manière notable au financement de son train de vie et de ses besoins personnels » (cf. ATF 129 IV 253 4 253 ).

6.5.1-13 Quand une poursuite est-elle engagée d’office en matière de droit d’auteur ?

Les violations pénales de l’art. 67 al. 1 LDA sont poursuivies d’office si elles sont commises par métier (art. 67 al. 2 LDA), C’est-à-dire que dès que l’autorité de poursuite aura pris connaissance de l’infraction, elle agira sans attendre une éventuelle plainte du lésé. Si l’auteur agit par métier, on se trouve en effet dans une situation plus grave, qui justifie une poursuite automatique.

6.5.1-11 Que puis-je faire dans le cas où j’aurais commis une violation du droit d’auteur?

L’auteur d’une infraction à tout intérêt à rechercher un accord sur le plan civil avec le lésé pour éviter que celui-ci ne dépose plainte ou pour faire en sorte qu’il la retire. L’objectif est ainsi qu’en contrepartie du paiement d’une indemnité, le lésé s’engage à ne pas engager de poursuites pénales ou civiles, ou à retirer sa plainte le cas échéant.

6.5.1-10 Quelle est la peine pour un auteur qui agit par métier ?

Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office (délit poursuivi d’office, art. 67, al. 2, art. 69, al. 2 et art. 69a al. 2 LDA). La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les actes ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

6.5.1-7 Contre qui dois-je déposer une plainte ?

Si l’infraction a été commise par plusieurs personnes, la plainte peut être déposée à l’égard de chacun. Cependant si la partie plaignante agit à l’égard d’une personne seulement, cela implique aussi que tous les autres participants à l’infraction pourront être poursuivis.

6.5.1-4 Qu’est-ce qu’un comportement intentionnel (dol)?

Il s’agit d’un comportement adopté par l’auteur de la violation d’un droit qui suppose une volonté, directe ou éventuelle, de nuire. On parle de dol direct lorsque l’auteur est certain de réaliser l’acte en question et de dol éventuel si l’auteur envisage la réalisation de cet acte et procède quand même en acceptant la possibilité qu’il se produise.

6.5.1-8 Puis-je retirer une plainte ?

Oui, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (l’art. 33 CP). Il faut tenir compte du fait que, si après coup le plaignant retire la plainte à l’égard d’un des prévenus, cela profitera à tous les autres. Le retrait d’une plainte est définitif, cette dernière ne peut plus être renouvelée.

6.5.1-6 Quel est le délai de dépôt d’une plainte ?

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (l’art. 31 CP) Le délai court à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Pour sauvegarder les délais, il est possible de déposer une plainte contre inconnu si l’auteur n’est pas identifiable. Il faut donc que la partie lésée agisse avec une certaine célérité dès qu’elle connaît les circonstances de la violation dont elle a été objet.

6.5.1-3 Dans quel cas peut-on dire qu’il y a violation du droit d’auteur ?

Il y a violation du droit d’auteur quand une personne, sans exception légale et sans autorisation des autres titulaires de droit d’auteur (l’art. 67 LDA):

  • utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;
  • divulgue une œuvre;
  • modifie une œuvre;
  • utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
  • confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé;
  • propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre;
  • récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé, ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
  • met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
  • diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs, ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;
  • fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise ;
  • refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement, et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
  • loue un logiciel.

6.5.1-1 Quelles sanctions pénales risque-t-on, en colorisant un film noir et blanc sans le consentement des titulaires de droits en vue de le diffuser ?

Parce qu’il n’est pas possible de coloriser un film noir et blanc sans le consentement des titulaires du droit d’auteur, il y a une violation des droits exclusifs de l’auteur (art. 11, al. 1 et art. 10 al. 1, let. d LDA ). Après une plainte du lésé la cour peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire sur la base de l’art. 67 al. 1 let c LDA .

Un cumul avec des actions civiles est possible.